15ème législature

Question N° 21479
de M. Sébastien Jumel (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Véhicule de service des gardes champêtres

Question publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6592
Réponse publiée au JO le : 26/05/2020 page : 3678
Date de signalement: 03/12/2019

Texte de la question

M. Sébastien Jumel rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les gardes champêtres sont très certainement, avec la gendarmerie nationale, l'un des plus anciens corps de police, chargé de la police des campagnes (rurale) depuis 1791. Néanmoins et bien qu'ils disposent aujourd'hui, d'un statut particulier de police (décret 91-731 du 24 août 1994), leurs véhicules de service ne sont pas mentionnés dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaires. La Fédération nationale des gardes champêtres et de nombreux maires, souhaitent la régularisation de cette situation car en effet, dans le cadre d'emploi de police municipale, les gardes champêtres exercent des missions d'exécution des pouvoirs de police municipale, au même titre que leurs homologues urbains des polices municipales. Aussi, à la lecture de la liste des véhicules aujourd'hui classés comme « véhicule d'intérêt général prioritaire » (VIGP), hormis la police, la gendarmerie et les pompiers..., on y trouve les chasse-neige, les véhicules de EDF et GDF, les patrouilleurs de l'autoroute (pourtant privatisées), les véhicules des associations de secourisme... Mais pas ceux des gardes champêtres, lesquels de surcroît, exercent des missions de police et de sécurité publiques, dont bon nombre réclament une intervention urgente. Il lui demande de donner les moyens aux gardes champêtres d'exercer correctement et sereinement leurs missions en inscrivant leur véhicule de service dans la liste de VIGP.

Texte de la réponse

L'engagement et la mobilisation des gardes champêtres constituent un levier important pour lutter contre l'insécurité routière en milieu rural. A ce titre, le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière a renforcé les compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité routière afin d'élargir le champ des infractions constatables par ces derniers et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 a précisé les conditions de leur accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules. En ce qui concerne les véhicules des gardes champêtres, ces derniers ne sont pas assimilés aujourd'hui aux véhicules d'intérêt général cités à l'article R. 311-1 du code de la route. La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit donc être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Aussi, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le code de la route dans le but de permettre aux véhicules des gardes champêtres de figurer dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires.