15ème législature

Question N° 21604
de M. Daniel Labaronne (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > professions de santé

Titre > Reconnaissance du métier d'ostéopathe animalier exclusif

Question publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6572
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8736

Texte de la question

M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des ostéopathes animaliers exclusifs. L'acte d'ostéopathie animale est défini par le 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime comme : « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées ». D'après le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 « Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures », or, d'après ce même décret « Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions. ». Cela est logique dans la mesure où ces épreuves permettent à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser légalement des actes vétérinaires, comblant ainsi le vide juridique dans lequel se trouvaient les ostéopathes animaliers avant ce décret. Cependant, dans sa décision n° 415043 rendue le 16 janvier 2018, le Conseil d'État affirme « qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime [], ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ». Ce décret ne prend donc pas en compte les ostéopathes animaliers exclusifs qui réalisent des actes d'ostéopathie animale ne revêtant pas le caractère d'acte de médecine des animaux. Or, les ostéopathes animaliers exclusifs ne peuvent exercer leur profession sans être inscrits sur le registre national d'aptitude de l'Ordre des vétérinaires sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires, registre sur lequel l'inscription dépend de la réussite aux épreuves d'aptitudes mentionnées plus haut. L'inscription à ces épreuves est coûteuse, et le délai d'attente est très long (18 mois) et ces dernières sont difficiles alors même qu'elles ne sont pas censées concerner les ostéopathes animaliers exclusifs. Une année « d'attente » a été proposée, mais elle n'est pas sans coût : 1 500 euros, et donc non accessible à tous. Il souhaite donc savoir si des mesures sont prévues pour permettre aux ostéopathes animaliers exclusifs d'exercer leur profession en toute légalité et sans passer par des épreuves qui ne concernent pas leurs compétences.

Texte de la réponse

L'ostéopathie animale était, jusqu'à l'intervention du législateur, un acte de médecine et de chirurgie des animaux relevant de la compétence exclusive des vétérinaires. Pour permettre à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser des actes d'ostéopathie animale, le législateur a modifié l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. La déclinaison opérationnelle de ces dispositions législatives est assurée par le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et les arrêtés d'application. En application de ces textes, les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et après inscription sur une liste tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires pourront réaliser des actes d'ostéopathie animale. L'exercice des actes d'ostéopathie animale est également contrôlé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour organiser l'épreuve d'aptitude, le conseil national de l'ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d'organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d'experts chargé d'éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l'épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude est constituée d'une épreuve écrite type questionnaire à choix multiple mais surtout d'un examen clinique qui nécessite une organisation particulière justifiant son coût de 1 650 euros. Outre l'organisation administrative et le recrutement des membres du jury, il y a en effet le recrutement d'animaux puisque, pour chaque candidat, l'épreuve pratique requiert des carnivores domestiques (chiens ou chats) et un animal de grande taille (bovin ou cheval). Ce dispositif assouplit l'accès à l'exercice d'actes d'ostéopathie animale jusqu'alors réservé aux seuls vétérinaires et permet ainsi de lever l'insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu'à l'intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d'ostéopathie animale. Les personnes qui ne réaliseraient aucun acte répondant à la définition de l'article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas concernées par ce dispositif. Cet article énonce que : « Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées". En revanche, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale sans se soumettre au dispositif prévu par l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche s'exposent aux peines relatives à l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux prévues par l'article L. 243-4 du même code à savoir deux ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros.