15ème législature

Question N° 21654
de M. Fabien Gouttefarde (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > aide aux victimes

Titre > Incapacité du SARVI à recouvrer des sommes pour le compte de victimes

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6780
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11531
Date de changement d'attribution: 30/07/2019
Date de renouvellement: 19/11/2019

Texte de la question

M. Fabien Gouttefarde alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'incapacité du SARVI à recouvrer des sommes pour le compte de victimes. Le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) du fonds de garantie s'adresse aux victimes ayant subi de légers préjudices corporels ou certains dommages aux biens, qui ne peuvent être indemnisées devant les Commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et qui éprouvent souvent des difficultés à faire exécuter les décisions de justice. Ce service peut aider les victimes à recouvrer les dommages et intérêts alloués par le tribunal à l'issue d'un procès pénal, en complément du système d'indemnisation des victimes d'infractions articulé autour des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et confié au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Organisme privé de droit moral, ce fonds de garantie agit, sous le contrôle du ministère des finances, au titre de la solidarité nationale. Cependant, bien qu'il soit mandaté pour recouvrir des sommes pour le compte de victimes d'escroquerie par exemple, cet organisme, du fait de son statut de droit privé, ne dispose en aucun cas des mêmes armes que son ministère de tutelle lorsque qu'il s'agit de prélever auprès d'un tiers détenteur les sommes à recouvrir. Ainsi, des victimes peuvent se retrouver dans une situation de statu quo plusieurs années après la condamnation d'un tiers à rembourser une somme ou à verser une indemnité. La non exécution, de fait, de la sentence de part cette incapacité juridique du SARVI, laisse chez les victimes un désagréable sentiment d'impunité et d'inefficacité. Aussi, il l'alerte de cette anomalie que constitue l'impossibilité qu'à le SARVI de prélever directement des sommes à recouvrer auprès de tiers détenteurs.

Texte de la réponse

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) peut être tenu de verser des indemnités, soit après décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en vertu d'une procédure autonome d'indemnisation des préjudices résultant de certaines infractions, soit dans le cadre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI). Dans le cadre de la procédure d'indemnisation comme dans celle du recouvrement, le fonds dispose, en vertu des articles 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-7 du code des assurances, après paiement de la victime, d'une action subrogatoire contre « les personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation ». N'étant pas doté d'un comptable public, le FGTI ne peut utiliser la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre de procédures fiscales, pour recouvrer ses créances auprès des personnes responsables du dommage causé par l'infraction. Il peut, toutefois, utiliser les procédures de droit commun pour recouvrer ses créances, à savoir principalement la saisie-attribution prévue à l'article L. 211-1 et suivants du code des procédures d'exécution et la saisie rémunération prévue à l'article L. 3252-1 et suivants du code du travail. Ces deux procédures permettent au fonds de garantie de recouvrer les sommes versées aux victimes auprès des responsables, au même titre que la saisie administrative à tiers détenteur. Le FGTI bénéficie également d'un pouvoir d'investigation directe de nature à faciliter et à accélérer le recouvrement des sommes contre l'auteur de l'infraction, auquel il peut appliquer une majoration en vertu de l'article L. 422-9 du code des assurances. Les administrations au service de l'Etat, les collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, ceux qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont ainsi tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Le FGTI a notamment accès, en vertu de l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales, aux informations détenues par l'administration concernant la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. Le ministère de l'économie et des finances n'envisage pas de modifier à ce stade ce cadre juridique.