Question écrite n° 21699 :
Frais de cantine pour les enfants scolarisés en ULIS

15e Législature

Question de : M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains

M. Stéphane Viry attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, au sujet des frais de restauration que les familles doivent supporter lorsque leurs enfants sont scolarisés en ULIS. En effet, les ULIS accueillant des effectifs en situation de handicap peuvent recevoir des enfants provenant majoritairement d'autres communes que la commune d'implantation de l'ULIS. Dès lors, s'agissant par exemple des frais de cantine, les enfants scolarisés en ULIS doivent s'acquitter un tarif « extérieur » à la commune, souvent bien plus élevé que le tarif « résident ». S'il est légitime que les communes pratiquent des tarifs différenciés en fonction de la situation de contribuable ou non des personnes recourant à leurs services, il est également compréhensible que les communes de résidence des enfants scolarisés en ULIS aient des difficultés à financer les prestations. Dès lors, il semblerait opportun que l'État puisse prendre en charge, par le biais d'un fonds national de solidarité, partout en France, la différence de tarification des frais de cantine, en finançant la différence entre le prix « extérieur » et le prix « résident », éventuellement sous certaines conditions qui éviteraient de potentiels abus. Cette mesure serait de nature à renforcer une équité entre tous les enfants devant être scolarisés en ULIS. Il lui demande si le Gouvernement pourrait envisager de mettre en œuvre de telles dispositions, notamment au moyen du projet de loi de finances pour 2020.

Réponse publiée le 4 février 2020

Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) permettent la scolarisation dans le premier et le second degrés, d'élèves présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, dont l'autisme, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés, comme les maladies invalidantes. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, tout enfant ou tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein d'une ULIS, il peut être inscrit dans une école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence. La fixation des tarifs d'accès à la restauration scolaire, prévue aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, est à l'initiative des collectivités gestionnaires du service de restauration. Elles doivent en respecter le cadre légal et jurisprudentiel, en particulier lorsqu'elles instituent des modulations tarifaires, ces dernières devant nécessairement être en rapport avec l'objet du service public en cause (Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins). Il est admis la possibilité pour les collectivités d'instituer des tarifs réduits au profit des élèves domiciliés dans la commune siège du service de restauration, cette fixation ne faisant pas obstacle au principe d'égalité devant les charges publiques (CE, 5 octobre 1984, Préfet de l'Ariège c. commune de Lavelanet). Les difficultés propres à un élève pour accéder au service public de la restauration scolaire peuvent trouver, à droit constant, des réponses adaptées, en liaison avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement de l'enfant handicapé. Cette problématique est prise en compte dans les réflexions nationales actuelles, notamment à travers le dispositif « tarification sociale des cantines » inclus dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, destiné à créer, dans le respect de la libre administration des communes, des incitations pour prendre en compte la situation des enfants les plus vulnérables. Il existe, par ailleurs, des mesures du ressort de la responsabilité du maire qui sont mises en œuvre au titre des dispositions sur l'accessibilité, issues notamment de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, tendant à favoriser l'égal accès aux établissements recevant du public, dont les écoles font partie, en assurant un accueil adéquat des enfants en situation de handicap. L'Etat n'envisage donc pas de mettre en place un fonds national de solidarité en la matière, le choix du tarif de cantine des élèves scolarisés en ULIS relevant de la responsabilité des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Viry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Personnes handicapées

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 4 février 2020

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