Fichier HopsyWeb - FSPR
Question de :
M. Cyrille Isaac-Sibille
Rhône (12e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
M. Cyrille Isaac-Sibille interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de modifier le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractères personnels relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (fichier HopsyWeb). Aux termes de son article 2, ce décret autorise la mise en relation entre le fichier HopsyWeb, consacré aux hospitalisations psychiatriques sans consentement, et le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPR). Sollicité par des associations affiliées au monde psychiatrique, elles lui ont fait part de leurs inquiétudes notamment sur un amalgame entre maladie psychique et terrorisme. Il lui demande s'il serait possible de n'autoriser la mise en relation du fichier HopsyWeb et le FSPR que pour les malades dangereux pour autrui et exclure ceux uniquement dangereux pour eux-mêmes qui représentent la majorité des hospitalisations sans consentement. Ainsi, seuls les patients reconnus, suite à un examen clinique, dangereux pour autrui verraient leur fichier HopsyWeb croisé avec le FSPR.
Réponse publiée le 6 août 2019
La ministre des solidarités et de la santé est particulièrement attachée au respect des droits des patients, aussi elle a veillé à ce que le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement apporte une solution équilibrée entre préoccupations de sécurité et préservation du secret médical. Aucune nouvelle exception au secret médical n'a été mise en œuvre : le décret s'appuie sur des dispositions du code de la santé publique existantes, qui prévoient l'information du préfet sur les hospitalisations sans consentement. Le dispositif prévu systématise des échanges d'information sur les personnes hospitalisées notamment à la demande du directeur d'établissement. Ces transmissions sont prévues par le code de la santé publique mais les modalités actuelles de cette information ne permettent pas toujours de la réaliser selon des délais utiles. Le Conseil d'Etat, qui a examiné la légalité du texte, a contrôlé l'existence de cette base légale avant de donner un avis favorable à sa publication. Le décret n'autorise en effet que l'échange de données limitées (nom, prénom, date de naissance et département d'hospitalisation) à l'exception de toute autre. De plus, il a été tenu compte de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans la conception du dispositif de raccordement entre les deux applications. Le dispositif d'information des patients a été adapté conformément aux préconisations de la CNIL. Ainsi, le décret du 6 mai 2019, dont la portée se limite à faire évoluer les conditions techniques de l'information du représentant de l'Etat dans le département, s'inscrit dans le respect des principes auxquels le Gouvernement est très attaché.
Auteur : M. Cyrille Isaac-Sibille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits fondamentaux
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 6 août 2019