15ème législature

Question N° 21730
de M. Patrick Vignal (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Comment lutter contre la pollution lumineuse et la surconsommation énergétique ?

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6856
Réponse publiée au JO le : 18/02/2020 page : 1310

Texte de la question

M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'extinction nocturne des enseignes lumineuses. Effectivement, le phénomène de pollution lumineuse - et de surcroît de surconsommation énergétique - est récurrent dans les métropoles. À titre d'illustration, à Paris et à Marseille, malgré le règlement local de la publicité (RLP) qui est une obligation pour les communes de plus de 800 000 habitants, rien n'est prévu sur l'extinction des enseignes lumineuses entre 1 heure et 7 heures ou encore sur l'extinction des enseignes 1 heure après fermeture et allumage 1 heure avant ouverture. Or le III de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses indique que « Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l'occupation de ces locaux et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt ». Cet article encadre l'allumage des enseignes lumineuses, néanmoins il ne s'applique pas aux communes de plus de 800 000 habitants soit Paris et Marseille. Dès lors, dans la perspective de limiter la pollution visuelle ainsi que la surconsommation d'électricité, il est dommageable que cet article ne figure pas dans le RLP de Paris et de Marseille. Il souhaiterait alors connaître sa position sur cette question et savoir quels sont les leviers qu'elle peut actionner afin de réduire la pollution lumineuse et la surconsommation énergétique dans les métropoles et donc combler les lacunes des RLP.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a pleinement conscience de l'enjeu que constitue la lutte contre les pollutions lumineuses et la surconsommation énergétique. Les règles applicables en matière d'extinction nocturne des enseignes lumineuses entendent répondre à cet enjeu, y compris dans les métropoles. Ainsi, l'article R. 581-59 du Code de l'environnement prévoit l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité signalée a cessé. Il précise également que, lorsque l'activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Ces règles d'extinction s'appliquent à toutes les enseignes lumineuses, quels que soient leur emplacement ou la taille de l'agglomération concernée et indépendamment de l'adoption d'un règlement local de publicité. La nécessité pour les unités urbaines de plus de 800 000 habitants de prévoir dans le règlement local de publicité des règles d'extinction nocturne, laissées à la libre appréciation des collectivités, s'applique conformément à l'article R. 581-35 du Code de l'environnement aux seules publicités lumineuses et non aux enseignes lumineuses. Enfin, il convient de bien distinguer les dispositions qui régissent les enseignes lumineuses de celles qui régissent l'éclairage de l'intérieur des bâtiments sur lesquelles ces enseignes sont installées. C'est sur cette dernière catégorie que porte l'arrêté cité du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.