Droit au congé fractionné de longue maladie
Question de :
Mme Fiona Lazaar
Val-d'Oise (5e circonscription) - La République en Marche
Mme Fiona Lazaar appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le congé fractionné de longue maladie pour les fonctionnaires. Il est possible pour les fonctionnaires de bénéficier d'un droit à des congés de longue maladie lorsqu'une maladie a pour conséquence de rendre impossible l'exercice de ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés. Ce congé de longue maladie peut être accordé par période de trois à six mois dans la limite totale de trois ans maximum. Pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, dont les symptômes sont très variables dans le temps, ce dispositif présente l'intérêt de conserver une rémunération malgré la maladie et de reprendre une activité lorsqu'elles sont de nouveau aptes à travailler. Elle souhaiterait avoir accès à un état des lieux de l'utilisation de ce congé longue maladie dans la fonction publique et les pistes d'action envisagées par le Gouvernement pour mieux permettre le maintien effectif dans l'activité des fonctionnaires en situation de handicap.
Réponse publiée le 22 octobre 2019
Dans la fonction publique en l'état du droit actuel, le fonctionnaire en activité, en cas d'affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit à un congé de longue maladie de trois ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que la sclérose en plaques ouvrant droit à un congé de longue maladie, est fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné par période de trois à six mois entrecoupées de périodes de reprise d'activité, le droit à congé de longue maladie est à nouveau ouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, au terme de la période de disponibilité d'office ou d'un congé pour raison de santé, le fonctionnaire invalide, ou dont l'état de santé nécessite une prise en charge adaptée, peut bénéficier de différents dispositifs selon que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions est constatée, sans pour autant que son état de santé lui interdise toute activité, ou selon qu'il présente une aptitude partielle requise pour l'exercice de ses fonctions. Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide apte physiquement à l'exercice de ses fonctions. En premier lieu, le médecin de prévention peut proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé de l'agent public. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. En effet, le télétravail peut être proposé à l'agent public après un congé pour raison de santé ou un temps partiel pour raison thérapeutique. Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq jours par semaine pendant une période maximale de six mois. En deuxième lieu, après un congé pour raison de santé, un temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadaptation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an par affection, le temps partiel pour raison thérapeutique est accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement. Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, le fonctionnaire déclaré inapte à ses fonctions en raison de son état de santé peut bénéficier d'un reclassement. Afin d'améliorer les possibilités de reclassement, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé la période de préparation au reclassement d'une durée d'un an maximum et offrant aux fonctionnaires concernés des possibilités de formation, de qualification et de réorientation visant à favoriser la démarche de reclassement. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de déclaration d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions que le fonctionnaire peut être radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité. Dans cette situation, le pensionné peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec des revenus d'activité. Concernant la présentation d'un état des lieux de l'utilisation du congé de longue maladie, le rapport annuel sur l'état de la fonction publique affiche les statistiques disponibles en matière de congés maladie (cf. thème 8 – Temps et conditions de travail). Sur ce point, l'article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vise à améliorer la connaissance notamment en matière de santé et de sécurité au travail en prévoyant l'élaboration d'un rapport social unique. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, le Gouvernement envisage, en concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics, une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard de leur état de santé. À cet effet, l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives visant à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour en emploi. Afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises dans l'ordonnance dont le délai d'habilitation est de 12 mois, une large concertation est ouverte dans le cadre de l'agenda social 2019 de la fonction publique tant auprès des organisations représentatives des personnels que des représentants des employeurs.
Auteur : Mme Fiona Lazaar
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère répondant : Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 22 octobre 2019