15ème législature

Question N° 21785
de Mme Caroline Fiat (La France insoumise - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > justice

Titre > Bénéficiaires effectifs - Identification

Question publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6784
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5969
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Caroline Fiat attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du dispositif d'identification des bénéficiaires effectifs. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme, l'État français a mis en place un dispositif d'identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur le territoire. Ce dispositif s'applique depuis le 1er août 2017 en application du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017. L'article R. 561-1 du code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juridique. Au même article, le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 a précisé que dans certains cas le bénéficiaire effectif est, par défaut, le représentant légal de la société. Or dans ce dernier cas, les services de l'État ont tout de même demandé aux représentants légaux des sociétés de remplir une déclaration des bénéficiaires effectifs, moyennant la somme de 54,51 euros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce. Il paraît absurde de demander au représentant légal d'une société de payer une telle somme pour renseigner un service de l'État qui est déjà en possession de toutes les informations demandées puisque consultable dans le registre du commerce et des sociétés (RCS) auquel la société est immatriculée. Cela occasionne un gaspillage de temps et d'énergie pour ces personnes ainsi que pour les services de greffe. Elle lui demande donc pourquoi ces bénéficiaires effectifs (lorsqu'ils sont, par défaut, les représentants légaux des sociétés) n'ont pas été exclus du dispositif d'identification prévu à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. Elle lui demande en outre quand les personnes concernées obtiendront remboursement des frais engagés.

Texte de la réponse

Les analyses internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont démontré que les schémas de blanchiment de capitaux visent en premier lieu à dissimuler les personnes physiques bénéficiaires ou donneuses d'ordre des opérations financières, notamment en recourant à un empilage de personnes morales. C'est pourquoi la transparence des informations relatives au bénéficiaire effectif, à savoir la personne physique qui in fine possède ou contrôle une société ou toute autre entité (telle qu'un trust par exemple), est un point central de l'efficacité des politiques de LCB-FT. En France, le dispositif d'identification du bénéficiaire effectif mis en place aux articles L. 561-46 ainsi que R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier transpose strictement une obligation européenne fixée par l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme qui découle elle-même des normes du Groupe d'action financière (GAFI). Ces dispositions prévoient que toutes les personnes morales et autres entités juridiques obtiennent et conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs. La directive oblige les Etats membres à mettre en place des registres collectant l'ensemble de ces informations. Il est prévu par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 que si, et seulement si, l'on ne parvient pas à identifier une personne qui contrôle la société par le montant de sa participation au capital, dans l'actionnariat ou par tout autre moyen alors le bénéficiaire effectif est considéré par défaut comme la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal. L'obligation qui découle directement du droit européen consiste donc, pour chaque personne morale, à identifier systématiquement son bénéficiaire effectif, d'abord en cherchant à identifier la personne physique qui contrôle effectivement la structure et, si cela n'est pas possible, alors en désignant le représentant légal. La directive ne prévoit, dans ce second cas, aucune exemption. Il serait donc contraire au droit européen d'exonérer de leur obligation d'identifier le bénéficiaire effectif les sociétés qui désignent comme tel le représentant légal. En tout état de cause, cela serait fortement préjudiciable aux objectifs de transparence et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, incitant l'ensemble des sociétés à déclarer le représentant légal comme bénéficiaire effectif pour éviter de réaliser cette formalité.