Question écrite n° 21787 :
Indemnité d'occupation du domicile familial par le conjoint

15e Législature

Question de : Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - UDI et Indépendants

Mme Laure de La Raudière appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indemnité d'occupation qui est due par un conjoint après une ordonnance de non conciliation. Elle lui demande à quel moment le montant de l'indemnité peut être fixé et notamment si le juge aux affaires familiales (JAF), au titre des mesures provisoires, peut fixer ledit montant. Elle lui demande dans quelle mesure un JAF peut prononcer l'expulsion d'un conjoint sans droit ni titre.

Réponse publiée le 23 juin 2020

L'indemnité d'occupation peut être fixée au moment au moment de l'ordonnance de non-conciliation, si les époux sont d'accord sur son montant. Elle sera liquidée et versée lors de la liquidation du régime matrimonial. Par principe, c'est à la date de l'ordonnance de non conciliation que la jouissance du domicile familial devient onéreuse, sauf si le juge conciliateur en décide autrement en attribuant la jouissance gratuite du domicile à l'un des époux dans le cadre des mesures provisoires, au titre du devoir du secours ou, plus rarement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Lorsque la liquidation du régime matrimonial intervient, parfois plusieurs années après, le notaire calcule rétroactivement le montant de l'indemnité d'occupation, qui est intégré aux calculs faits dans le cadre de cette liquidation.  Même si le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial le montant peut ainsi, sous certaines conditions, être fixé par le juge conciliateur, pour éviter un débat contentieux ultérieur sur ce point. Cela n'est possible que si les époux sont d'accord sur le montant ce qui n'arrive quasiment jamais (article 255, 4° du code civil). Il est donc très rare que le juge aux affaires familiales fixe un montant d'indemnité d'occupation dès l'ordonnance de non-conciliation. Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne quitte pas le domicile conjugal, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.  S'agissant de l'expulsion d'un conjoint du domicile familial, c'est une question différente. Si le juge aux affaires familiales, accorde la jouissance du domicile familial à l'un des époux, il peut fixer un délai pour que l'autre conjoint quitte le logement et prononcer dans l'ordonnance de non-conciliation l'expulsion de celui-ci, en ayant recours si besoin à l'assistance de la force publique, s'il se maintient dans les lieux au-delà du délai accordé. Les règles de droit commun en matière d'expulsion s'appliquent alors. La réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux résultant de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 modifiera la date des effets du divorce qui sera désormais la date de la demande en divorce, et non la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf si le juge prononce le report à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sauf cette modification, les règles relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion du conjoint seront inchangées.

Données clés

Auteur : Mme Laure de La Raudière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2019
Réponse publiée le 23 juin 2020

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