15ème législature

Question N° 21967
de Mme Michèle Victory (Socialistes et apparentés - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Représentation des communes rurales dans les conseils communautaires

Question publiée au JO le : 30/07/2019 page : 7010
Réponse publiée au JO le : 14/01/2020 page : 237

Texte de la question

Mme Michèle Victory attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la représentation des communes rurales au sein d'un établissement de coopération intercommunal. La loi du 16 décembre 2010 a organisé un régime normatif de composition des conseils communautaires, qui désavantage la représentation des communes rurales alors que l'intercommunalité se doit d'être un lieu d'équilibre des territoires. Si les communes rurales sont majoritaires en nombre et en superficie dans de nombreuses intercommunalités, la présidence revient souvent au représentant de la ville centre bourg. Aujourd'hui, de nombreux élus de petites communes s'interrogent sur cette inégalité de traitement entre grande et petite communes. Cette, différence de traitement renforce le sentiment d'abandon des citoyens et des élus de ces communes déjà en souffrance par une désertification des services publics et d'offres de proximité. Elle souhaiterait donc savoir comment le Gouvernement entend faciliter une représentation plus juste des communes rurales dans les conseils communautaires.

Texte de la réponse

La répartition des sièges des conseillers communautaires au sein des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relève de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes, soit en application des dispositions de droit commun, soit par un accord local. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 « commune de Salbris », déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT dans sa version antérieure à la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, au motif que la seule prise en compte de la population de chaque commune pour déterminer un accord local, sans respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune, emportait des inégalités de représentation entre les communes, non justifiées par un intérêt général suffisant. C'est donc dans le but de corriger ces inégalités que la loi du 9 mars 2015 a introduit un nouveau dispositif encadrant strictement le régime de l'accord local, en veillant notamment à ce que les communes soient représentées en proportion de leur poids démographique respectif au sein du nouvel organe délibérant de l'EPCI. Par ailleurs, ce nouveau dispositif ne permet pas qu'une commune puisse compter davantage de conseillers communautaires que le nombre de conseillers attribués à une commune dont la population est plus élevée et assure la représentation de chaque commune au sein de l'organe délibérant sans qu'une commune puisse disposer à elle seule de la majorité. Enfin, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la communauté de communes. Un accord peut s'écarter de cette condition, seulement s'il attribue un siège supplémentaire à tout ou partie des communes n'ayant bénéficié que d'un seul siège à l'issue de leur répartition proportionnelle à la population. Au regard de ces dispositions, les communes les moins peuplées bénéficient d'au moins un siège de conseiller communautaire afin que chaque commune soit représentée au sein de l'organe délibérant de l'intercommunalité. Dès lors, le siège attribué à ces communes les conduit d'ores et déjà à disposer d'une représentation au sein de l'EPCI supérieure à leur poids démographique. Par ailleurs, si des communes bénéficient d'un seul siège à la représentation proportionnelle, le dispositif actuellement en vigueur permet à ces dernières de disposer d'un siège supplémentaire dans le cadre d'un accord local quand bien même l'attribution de ce second siège dégraderait la représentation d'autres communes plus peuplées. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modification des dispositions actuelles concernant les conditions de répartition des sièges des conseillers communautaires pour les communes les moins peuplées.