15ème législature

Question N° 22048
de M. Gilles Lurton (Les Républicains - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Nombre de fonctionnaires sans affectation et leur coût

Question publiée au JO le : 30/07/2019 page : 6996
Réponse publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4720

Texte de la question

M. Gilles Lurton demande à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, de bien vouloir lui préciser, année par année depuis 2012, le nombre de fonctionnaires, toutes catégories (préfets, sous-préfets, ambassadeurs ...) sans affectation et le coût annuel global que cela a représenté pour les dépenses publiques.

Texte de la réponse

Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. Il s'agit d'une « règle fondamentale » du statut des fonctionnaires   (CE ass. 11 juill. 1975, Ministre de l'Education nationale c/ Dame Said, n° 95293, rec. p. 424), qui impose à l'administration l'obligation de fournir à « tout fonctionnaire en activité (…), dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. » (CE sect. 6 nov. 2002, M. Guisset, n° 227147 244410, A, rec. p. 376). La situation dans laquelle un fonctionnaire peut se retrouver temporairement dépourvu d'affectation est donc nécessairement exceptionnelle et transitoire. Afin de tenir compte des spécificités liées à la pluralité des administrations employeurs dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, il existe toutefois des dispositions statutaires permettant de prendre en compte la situation des fonctionnaires qui se retrouvent dépourvus d'emploi, du fait notamment de la suppression de celui qu'ils occupaient précédemment. Ces fonctionnaires sont alors placés dans une position statutaire spécifique. L'article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale prévoit ainsi le maintien en surnombre, au sein de la collectivité ou de l'établissement, pendant une durée maximale d'un an, du fonctionnaire dont l'emploi est supprimé puis la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dont relève la collectivité ou l'établissement. L'article 50-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit quant à lui la possibilité de placer en recherche d'affectation les directeurs d'hôpitaux et les directeurs de soins, qui sont alors pris en charge par le Centre national de gestion pour une durée maximale de deux ans. Dans la fonction publique de l'État, aucune disposition spécifique ne régit la situation des fonctionnaires temporairement dépourvus d'une affectation pérenne. S'agissant des ambassadeurs, des préfets et des sous-préfets, si certains d'entre eux ne sont pas affectés dans un poste de chef de mission diplomatique ou un poste territorial, ils ne sont pas pour autant dépourvus d'affectation. Les statuts particuliers propres à ces corps prévoient en effet la possibilité de leur confier d'autres « missions auprès des pouvoirs publics ». Ainsi, l'article 15 du décret 64-260 relatif au statut du corps des sous-préfets prévoit que les membres de ce corps peuvent être placés en position hors-cadre pour accomplir « les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics ». Le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets prévoit que les préfets peuvent être nommés « membres du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation », « conseillers du Gouvernement pour accomplir des missions auprès des pouvoirs publics » ou « affectés à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer pour y exercer une mission auprès du Gouvernement ou en cabinet ministériel. ». Enfin, le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires prévoit également la possibilité de confier des missions spécifiques aux ambassadeurs « mis à la disposition du ministre des affaires étrangères en qualité de conseillers diplomatiques du Gouvernement ». En ce qui concerne les autres corps de l'encadrement supérieur, du fait du caractère exceptionnel et transitoire de la situation d'absence d'affectation, dépourvue d'existence juridique, il n'a pas été mis en place de procédure dédiée au recensement des personnes se trouvant dans cette situation au sein des structures ministérielles. Les services des ressources humaines des différents départements ministériels assurent toutefois un suivi qualitatif régulier de leurs cadres afin de permettre aux agents qui se trouveraient en recherche d'une affectation de retrouver rapidement une affectation correspondant à leur expérience, leurs compétences et leurs projets professionnels. Ce suivi, assuré par les délégués à l'encadrement supérieur dans le cadre des plans managériaux mis en place au sein de chaque département ministériel, a notamment pour objet une sensibilisation des agents en détachement, disponibilité ou autres positions pouvant amener à un retour prématuré dans la structure d'origine et en un accompagnement proposé pour faciliter la recherche de poste et aider l'agent à se préparer aux différentes phases de recrutement. Dans le cadre de ce suivi, des missions temporaires d'expertise peuvent également être proposées aux fonctionnaires qui se trouvent temporairement dépourvus d'affectation pérenne. Ces missions temporaires permettent à l'administration de solliciter les compétences et les expertises de ces cadres.