Question écrite n° 22074 :
Impact de l'abrogation de la DFS sur le secteur du bâtiment

15e Législature

Question de : Mme Sylvie Tolmont
Sarthe (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impact de l'abrogation annoncée de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur le secteur du bâtiment. Après les nombreux rebondissements relatifs à la fin envisagée du taux réduit de la taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR), le discours de politique générale du Premier ministre, prononcé le 12 juin 2019, a créé de nouvelles craintes pour les artisans et entrepreneurs du BTP. En effet, à l'occasion de ce discours, il a été annoncé la fin de la « déduction forfaitaire spécifique », dispositif d'abattement de l'assiette des cotisations sociales. La suppression de ce dispositif augmenterait les charges d'environ 474 millions d'euros pour le secteur de la construction et conduirait à une hausse globale des charges employeurs de près de 900 millions d'euros. Elle entraînerait également une perte de pouvoir d'achat pour les ouvriers du BTP concernés et pénaliserait plus encore les territoires ruraux où les déplacements sont importants puisque les frais de déplacement étaient concernés par cet abattement. Aussi, elle lui demande de préciser ses intentions sur cette dernière mesure et de lui indiquer les mesures d'accompagnement de ces entreprises pour assurer la pérennité de leur activité.

Réponse publiée le 3 décembre 2019

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) est réservée à certaines professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif relatif aux frais professionnels. La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement d'assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture. Originellement représentatif des frais professionnels engagés par les salariés, ce dispositif est désormais sans lien avec ces derniers et pose un problème de mise en œuvre en cas de cumul avec d'autres remboursements de frais. Il est par ailleurs fréquemment critiqué car, en réduisant l'assiette de cotisations, il obère les droits des salariés, notamment en matière de droits à retraite. Certains employeurs, comme ceux du transport routier de voyageurs, l'ont ainsi progressivement abandonné. La Cour de cassation, à travers plusieurs jurisprudences (Cour de cassation, 14 février 2013 n° 11-27032 ; Cour de cassation, 19 janvier 2017, n° 16-10782), est venue préciser que pour bénéficier de la DFS le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. L'appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ne peut dont suffire en soit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique. Il doit de surcroît être établi que le salarié concerné est effectivement amené à exposer des frais supplémentaires de nourriture, de logement ou encore d'hébergement du fait de son activité, sans quoi l'abattement pour frais professionnels ne peut valablement être appliqué. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels. Ces deux conditions remplies, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est admis. Enfin, afin de limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre renforcement des allègements généraux et DFS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu que la rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient d'allègement général se rapproche d'une assiette de cotisations qui ne tient pas compte de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la DFS seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire. Ce plafonnement, qui sera instauré par voie réglementaire, maintient un gain très significatif en faveur des employeurs éligibles à la DFS, et sera sans impact sur la rémunération nette des salariés.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Tolmont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2019
Réponse publiée le 3 décembre 2019

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