15ème législature

Question N° 22247
de M. Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement Démocrate et apparentés - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > donations et successions

Titre > Application de la représentation fiscale en ligne collatérale privilégiée

Question publiée au JO le : 06/08/2019 page : 7242
Réponse publiée au JO le : 10/12/2019 page : 10734
Date de changement d'attribution: 13/08/2019
Date de renouvellement: 03/12/2019

Texte de la question

M. Jean-Pierre Cubertafon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le règlement d'une succession pour le calcul des droits des héritiers venant par représentation de leur auteur prédécédé. Dans le cadre du règlement d'une succession en ligne collatérale privilégiée, la représentation joue au plan civil. Par contre, elle ne joue pas au plan fiscal dans la mesure où il n'y a qu'un seul héritier prédécédé. Cette question de l'unité de souche avait déjà fait débat en cas d'unité de souche en ligne directe. Au nom de l'iniquité résultant de la différence de traitement fiscal en présence d'un ou plusieurs enfants, l'administration fiscale avait accepté d'appliquer les règles de la représentation en cas d'unité de souche en ligne directe, ainsi qu'il résulte d'une réponse ministérielle du 26 janvier 2010. Mais, dans la situation plus rare en ligne collatérale la problématique reste identique et n'est pas tranchée. Ainsi pour des situations identiques, on obtient des différenciations dans le traitement fiscal. C'est souvent l'ordre des décès qui entraîne cette situation. De sorte qu'il existe une différence de traitement fiscal entre les héritiers que l'on peut juger inéquitable, iniquité résultant de la présence d'un ou plusieurs frère ou sœur prédécédés. Aussi, il souhaiterait savoir si son administration fiscale serait encline à faire application de la représentation fiscale en ligne collatérale privilégiée.

Texte de la réponse

En application des articles 752 et 752-2 du code civil, la représentation étant destinée à assurer l'égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc pas jouer en présence d'une souche unique, ainsi que l'a récemment réaffirmé la Cour de cassation s'agissant précisément de la ligne collatérale (Cass. Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 17-14.583). Par exception, en matière fiscale, il est dérogé à ce principe pour les héritiers en ligne directe descendante : en effet, dans la situation où un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-père ou de sa grand-mère du fait du prédécès de son père ou de sa mère, enfant unique, la doctrine administrative admet l'application de l'abattement prévu au I de l'article 779 du code général des impôts (CGI) en faveur de l'enfant prédécédé sur la part successorale revenant au petit-enfant. S'agissant des collatéraux, la position de l'administration fiscale est constante : aucune dérogation au droit civil n'est admise. La représentation ne s'applique qu'en cas de pluralité de frères ou sœurs du défunt, vivants ou ayant des descendants (cf. § 330 du BOI-ENR-DMTG-10-50-80). Par ailleurs, il est rappelé que lorsque les neveux et nièces viennent à la succession de leur propre chef, ces derniers bénéficient d'un abattement personnel de 7 967 €. A cet égard, il est d'ailleurs souligné que dès lors qu'au moins deux neveux ou nièces viennent à la succession de leur oncle ou de leur tante de leur propre chef, cet abattement personnel n'est pas moins favorable que le partage entre eux de l'abattement de 15 932 € dont aurait bénéficié leur auteur. Enfin, et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 790 G du CGI, les neveux ou nièces peuvent bénéficier, à défaut d'une descendance directe pour le donateur, d'une donation de somme d'argent de 31 865 € en franchise de droits, et cela tous les quinze ans.