15ème législature

Question N° 22446
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > administration

Titre > Délivrance des titres d'identité

Question publiée au JO le : 20/08/2019 page : 7539
Réponse publiée au JO le : 11/01/2022 page : 194
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 03/12/2019
Date de renouvellement: 16/06/2020
Date de renouvellement: 01/12/2020
Date de renouvellement: 04/05/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des problèmes rencontrés pour la délivrance des cartes nationales d'identité. En effet, il arrive que des personnes ne puissent venir récupérer leur titre en mairie, du fait de problèmes de santé survenus entre le dépôt de la demande et la récupération du titre. La destruction obligatoire des documents au bout de trois mois ne facilite pas cette récupération. L'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ne prévoit pas de délivrance par procuration ou par un agent assermenté (policier municipale par exemple) pouvant se déplacer au domicile des demandeurs qui seraient dans l'incapacité de se rendre en mairie. Il vient donc demander si le Gouvernement envisage un assouplissement de la remise de la carte nationale d'identité dans ces cas spécifiques afin de pouvoir proposer une alternative aux personnes dont l'état de santé ne leur permet plus de se déplacer.

Texte de la réponse

L'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI) prévoit que la CNI est délivrée à tout Français qui en fait la demande. En application de l'article 5 de ce décret, la CNI est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le titre est en principe détruit après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à disposition de la CNI par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, conformément à l'alinéa 3 de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande de l'usager qui aura signalé et justifié son incapacité à pouvoir retirer son titre dans le délai de trois mois, il est possible de remettre celui-ci au-delà du délai réglementaire. Par ailleurs, pour les personnes à mobilité réduite ou dans l'incapacité totale de se déplacer en mairie, il peut être fait usage de dispositifs de recueil mobiles, dont dispose chaque département et qui peuvent être mis à disposition des agents des mairies afin de recueillir, de manière itinérante, les demandes des usagers ayant des difficultés à se déplacer, notamment les personnes âgées (isolées ou hébergées dans des structures collectives de type EHPAD) ou hospitalisées. Dans cette hypothèse, la remise matérielle de la CNI pourra également s'effectuer par le personnel de la mairie directement au lieu de résidence du demandeur.