15ème législature

Question N° 22485
de M. Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine - Guyane )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > outre-mer

Titre > Délais dépôt comptes entreprises Outre-mer

Question publiée au JO le : 20/08/2019 page : 7530
Réponse publiée au JO le : 03/03/2020 page : 1693
Date de changement d'attribution: 07/01/2020

Texte de la question

M. Gabriel Serville attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par les entreprises des départements d'outre-mer (DOM) pour la satisfaction de l'obligation de dépôt de leurs comptes dans le délai prévu par la loi et leurs conséquences sur le financement de leurs investissements. En effet, les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater du code général des impôts subordonnent l'octroi de l'avantage fiscal au respect par l'exploitant de l'obligation de dépôt des comptes dans les conditions et délai prévus par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, à savoir 30 jours après l'approbation des comptes par son assemblée générale. Cette obligation de 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les DOM du fait de l'incompréhension par les exploitants de la nature de l'obligation qui leur incombe dans le temps. Sans compter les différents retards constatés localement quant au respect par les entreprises ultra-marines de leurs obligations comptables. De leur côté, les investisseurs ne sont absolument pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit l'approbation de leurs comptes avant la mise en exploitation de l'investissement. Cette défaillance administrative des entreprises ultra-marines n'a d'ailleurs rien à voir avec le fait d'être en règle avec leurs obligations fiscales et sociales mais débouche en revanche sur des redressements quasi-automatiques sur ce seul vice de forme pour les investisseurs et prive les exploitants de l'investissement. Le problème de la sanction du non-respect du délai de 30 jours pour déposer les comptes (le redressement fiscal de l'investisseur et le non-remboursement de l'aide pour l'exploitant) est triplement problématique car elle est d'une part potentiellement ad aeternam puisque l'obligation n'est pas bornée dans le temps, qu'il s'agisse des comptes pris en compte pour déterminer si l'obligation de dépôt a bien été respectée, mais aussi pour pouvoir bénéficier des mesures d'aide fiscale au titre de la défiscalisation sur les exercices à venir. D'autre part, l'administration fiscale n'offre aucune possibilité de régularisation, ce qui semble aller à l'encontre des mesures adoptées en 2018 sur le droit à l'erreur et la réinstauration d'une relation de confiance entre l'administration fiscale et les usagers. Enfin, la perte de l'avantage fiscal correspond à une sanction disproportionnée au regard de la nature juridique de la défaillance constatée tout en créant une rupture d'égalité entre les entreprises ultra marines et les entreprises métropolitaines. Ainsi, par une application trop rigide de l'obligation de dépôt des comptes dans les DOM par certaines DRFIP, l'exploitant se voit priver du financement de son investissement et l'investisseur perd son avantage fiscal. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment le bénéfice de l'avantage fiscal au respect par les sociétés réalisant l'investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription. Les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce précités prévoient que les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme sociale, sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou l'assemblée générale des actionnaires, ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque le dépôt est effectué par voie électronique. Cette mesure de publicité, qui constitue une obligation légale prévue par le code de commerce, permet notamment aux investisseurs de s'assurer, au moment de la réalisation de cet investissement, que l'exploitant est en mesure d'exploiter le bien et de respecter l'ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu. Il n'est donc pas envisagé de modifier une telle condition, garante de la sécurité juridique des investisseurs et des exploitants. Lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement s'est néanmoins engagé à ce que la doctrine fiscale soit complétée de précisions relatives à la mise en œuvre pratique de cette obligation. Ces précisions doctrinales ont été publiées le 24 décembre 2019 au « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFiP) ». Il a ainsi été précisé que le respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels s'apprécie, conformément à la prescription de droit commun en matière civile, au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l'investissement, qui s'entend de la date à laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal intervient. À cet égard, il est rappelé que le fait générateur de l'avantage fiscal diffère selon la nature de l'investissement et le dispositif de défiscalisation mobilisé. Ce fait générateur intervient notamment, pour les biens meubles lors de leur mise en service, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'immeubles lors de l'achèvement des travaux, ou pour les constructions d'immeubles lors de l'achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon le dispositif de défiscalisation mobilisé. La doctrine prévoit en outre des mesures de tempérament en cas de manquement ponctuel à cette obligation. L'administration pourra ainsi ne pas remettre en cause l'avantage fiscal si l'entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage.