15ème législature

Question N° 2262
de M. Matthieu Orphelin (La République en Marche - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > environnement

Titre > Abaissement du seuil ICPE rubrique 2780-2

Question publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5114
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7448

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur le projet d'abaissement du seuil ICPE rubrique 2780-2 des plateformes de compostage de biodéchets et ses conséquences négatives sur les solutions de taille intermédiaire de compostage. Un concept développé par des start-up solidaires propose des solutions de traitement de taille intermédiaire entre le compostage de proximité et les unités de traitement industriel situées loin de la Ville. Ce concept repose sur leur capacité à s'insérer dans un tissu urbain dense grâce à une faible emprise au sol et à une parfaite maitrise des nuisances. Il répond au besoin des collectivités de solutions de traitement réactives et adaptées à leur territoire pour atteindre les objectifs de valorisation organique des biodéchets fixés par la loi Grenelle II et par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Toutefois, l'abaissement du seuil ICPE ferait passer leurs installations sous le régime ICPE. Par conséquent, les prescriptions associées au régime ICPE rendraient incompatibles l'implantation en ville de ces solutions de traitement de taille intermédiaire. Il demande une attention à cette mesure d'abaissement de seuil qui risquerait d'empêcher la généralisation de solutions innovantes et solidaires de compostage.

Texte de la réponse

Le compostage constitue un processus de traitement des déchets organiques extrêmement précieux pour l'économie circulaire, dont le développement est amené à s'accélérer dans les années à venir. En effet, des objectifs ambitieux ont été fixés par la loi sur la transition énergétique sur la valorisation matière des déchets non dangereux et non inertes, avec un taux de valorisation qui devra atteindre 65 % d'ici 2025. Ce développement sera facilité par un tri à la source des biodéchets généralisé à la même échéance, qui permettra d'alimenter en milieu urbain le compostage de proximité et les unités de traitement de taille intermédiaire. Ce développement sera également facilité par une meilleure adaptation du cadre administratif et réglementaire des installations de compostage. Ainsi, une évolution imminente de la réglementation des installations classées est sur le point d'être adoptée. Elle prévoit un assouplissement de la réglementation avec l'extension du régime d'enregistrement aux rubriques 2780-2 et 2780-3, et un relèvement des seuils d'autorisation aux niveaux fixés par les directives européennes. En revanche, aucun abaissement de seuil limitant la généralisation de solutions innovantes et solidaires de compostage n'est envisagé.