15ème législature

Question N° 22634
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Première ministre

Rubrique > administration

Titre > Défauts de fonctionnement et délais de réponse de la CADA

Question publiée au JO le : 10/09/2019 page : 7973
Date de changement d'attribution: 17/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Éric Alauzet alerte M. le Premier ministre sur les défauts de fonctionnement et l'allongement des délais de réponse de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). De nombreux citoyens et associations se voient refuser, souvent de manière tacite, la communication de documents administratifs. Ils sont alors contraints de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir ces documents, conformément au droit en vigueur et afin de garantir la transparence de l'action publique. Cependant, depuis plusieurs mois, les demandeurs rapportent un allongement important des délais de traitement de leurs demandes d'avis devant la CADA. Il est désormais fréquent que l'accusé réception faisant état des références et de la date d'enregistrement d'une saisine parvienne plusieurs mois après l'envoi d'une demande à la CADA. Ainsi, l'association régionale franc-comtoise CPEPESC, agréée au titre de la protection de la nature, avait demandé à la préfecture de la Haute-Saône, le 3 octobre 2018, la communication de documents relatifs à la mise en œuvre de mesures compensatoires concernant l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires. Un refus tacite étant né du silence gardé pendant un mois, la CPEPESC saisissait la CADA par courriel le 22 novembre 2018. Si, le même jour, un accusé réception automatique et dénué de référence précise a été reçu, il a fallu attendre le 17 juin 2019, après relance de l'association, pour recevoir l'accusé réception prévu à l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration portant enregistrement de la demande. Par ailleurs, la CADA ne semble plus disposer des moyens nécessaires pour traiter les demandes et rendre ses avis conformément au délai fixé par l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui prévoit que « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat ». Son rôle de veille et de régulateur dans la gestion des litiges n'est donc plus garanti. Ces retards et délais anormalement élevés nuisent notamment à la protection de l'environnement, concernée par de nombreuses demandes. Plus globalement, ils génèrent une difficulté juridique dans la justification du respect du délai d'engagement d'un recours contentieux, directement dépendant de l'enregistrement officiel d'une saisine préalable de cette commission en application de l'article R. 343-5 du CRPA. Dans ces conditions, l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif se trouve remis en cause, l'allongement du temps de traitement des demandes d'avis allant jusqu'à placer le demandeur dans l'incapacité de connaître le point de départ de son délai de recours devant la juridiction administrative. Aussi, il lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement envisage à ce sujet.

Texte de la réponse