15ème législature

Question N° 22653
de Mme Brigitte Liso (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > FNACA

Question publiée au JO le : 10/09/2019 page : 7985
Réponse publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2326

Texte de la question

Mme Brigitte Liso attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les revendications de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA) concernant la demi part fiscale que la Fédération souhaiterait voir accorder aux veuves dont l'époux est décédé avant l'âge de 74 ans, ainsi que le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord en fonction du temps de présence dans les périodes reconnues du conflit. Sur ce dernier point, le Gouvernement a annoncé, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie des modalités d'attribution de la campagne double, à laquelle seront associées les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision les incidences financières d'une éventuelle modification de la réglementation en vigueur. La réalisation de ce travail constitue un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer, le cas échéant, une nouvelle mesure dans un prochain projet de loi de finances. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de ce processus et ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. En cas de décès de l'ouvrant droit, cette disposition est applicable au conjoint survivant âgé de plus de 74 ans. Par principe, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale dès lors que l'ancien combattant en a lui-même bénéficié. En effet, il s'agit d'une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce dernier a rendus. C'est un principe fondamental qui justifie l'existence de cette demi-part. La modification du dispositif prévu par l'article 195 du CGI précité faisait partie des revendications portées depuis de nombreuses années par les associations d'anciens combattants. Ainsi, comme il s'y était engagé, le ministère des armées a inscrit la question relative à l'attribution de la demi-part fiscale parmi les sujets qui ont été étudiés dans le cadre de la concertation engagée, depuis 2017, avec les associations représentatives du monde combattant. L'extension des conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux anciens combattants, et par conséquent, à leurs veuves, a été inscrite à l'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification du f du 1 de l'article 195-du CGI précité. Cette mesure constitue une avancée très favorable pour le monde combattant. Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le 1er janvier 2021, les veuves d'anciens combattants pourront bénéficier de l'attribution de la demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, même si l'ancien combattant est mort entre 65 ans et 74 ans. Concernant l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord au titre de leur seule présence sur ces territoires pendant les périodes reconnues du conflit, le sujet a été abordé dans le cadre de la concertation sur la politique de reconnaissance et de réparation en faveur du monde combattant. Le bénéfice d'une bonification pour campagne double a été initialement accordé au titre de la participation aux Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et guerre d'Indochine, dans des conditions propres à chacune d'entre elles. D'une manière générale, il est constant que les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double sont propres à chaque conflit Or, lors des conflits mondiaux, le bénéfice de la campagne double n'a pas été accordé pour l'ensemble d'un territoire mais uniquement pour les cantons constituant, période par période, la « zone des armées », en conformité avec l'article R. 14 A du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que ce bénéfice est accordé en sus de la durée effective « pour le service accompli en opérations de guerre ». Saisi en 2006 par le ministre délégué aux anciens combattants sur l'évolution éventuelle des dispositions tendant à attribuer le bénéfice de la campagne double pour les services militaires accomplis durant les combats en Afrique du Nord, le Conseil d'État a soumis l'attribution de la bonification à la participation à des situations de combat. Dès lors, la présence sur le territoire seul ne pouvait servir à caractériser l'attribution de la bonification. Le gouvernement a donc choisi comme critère l'action de feu et de combat. C'est pourquoi le bénéfice de la campagne double est accordé pour chaque jour où les bénéficiaires potentiels ont subi ou pris part à une action de feu ou de combat. Pour les jours où ces derniers n'ont pas subi ou pris part à une action de feu ou de combat, ils bénéficient de la campagne simple. Il ressort des études conduites que la légalité du dispositif mis en place par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord est incontestable, et que l'équité avec les autres générations de combattants est respectée. En outre, la modification rétroactive des conditions d'attribution de la campagne double ne paraît pas opportune dans un contexte de transformation du système français de retraite. L'octroi de la campagne double au titre de la seule présence sur le territoire a par conséquent recueilli un avis défavorable du groupe de travail chargé d'instruire le sujet. Des directives ont été données à l'administration afin qu'en l'absence éventuelle d'archives, les services veillent à prendre en compte tous les éléments à leur disposition ainsi que ceux apportés par les demandeurs pour déterminer et comptabiliser les actions de feu ou de combat. Par ailleurs, des mesures de priorisation et de renforts d'effectifs ont été prises par le ministère des armées pour instruire dans les meilleurs délais les demandes de révision de pension transmises par les bénéficiaires potentiels du dispositif.