Remboursement anticipé d'emprunt des collectivités et organismes publics
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 septembre 2020, page 6271
Question de :
Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions relatives aux remboursements anticipés d'emprunts de collectivités publiques. Les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales et d'autres organismes publics sont de plus en plus limitées par un contexte économique fragile. Pourtant, l'emprunt doit être facilitateur afin de permettre l'investissement public local. Vu les conditions contractuelles règlementaires, les pénalités de remboursement anticipé sont dissuasives contrairement à celles appliquées normalement aux particuliers et au secteur privé. En effet, elles empêchent de tenter un refinancement à moindre coût. C'est le cas d'un EHPAD rénové pour lequel l'incidence de la charge de l'annuité est supportée par les résidents dans le prix de journée sans possibilité de renégocier dans des conditions acceptables pour l'emprunteur à qui s'imposent des pénalités et des règles drastiques. En effet, celles-ci sont particulièrement plus contraignantes pour des emprunts fixés à moyen et long termes. Dans ces conditions, ce traitement différencié ne peut se justifier. C'est pourquoi elle lui demande de préciser ses intentions pour envisager une règlementation moins défavorable aux collectivités locales en examinant la possibilité de revoir les conditions contractuelles des remboursements anticipés d'emprunts.
Réponse publiée le 15 septembre 2020
Dans le cadre des contrats de prêt souscrits par les collectivités territoriales auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, une indemnité peut être contractuellement prévue en cas de remboursement anticipé d'une partie ou de la totalité de l'emprunt. Ces indemnités sont en général forfaitaires pour les emprunts à taux variables, mais ces indemnités, dites actuarielles, peuvent effectivement être élevées pour les contrats à taux fixe en raison de la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque peut replacer les fonds à la date du remboursement anticipé et de la durée restant à courir. La collectivité pourra, toutefois, bénéficier des conditions avantageuses du marché, notamment lors de la souscription de nouveaux emprunts. Les emprunts souscrits par les collectivités territoriales ne sont pas soumis à un encadrement concernant leurs indemnités de remboursement anticipé, contrairement aux personnes physiques dont l'article L. 312-34 du code de la consommation encadre les indemnités de remboursement anticipé lorsqu'elles souscrivent des emprunts dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle. En effet, aucune disposition particulière n'est prévue pour les collectivités territoriales par la directive européenne n° 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, transposée en droit national par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le Gouvernement a cependant mis en place plusieurs dispositifs destinés, d'une part, à apporter un soutien aux collectivités territoriales pour le remboursement des indemnités de remboursement anticipé dues au titre des emprunts structurés qu'elles ont souscrits et, d'autre part, à encadrer le recours aux emprunts par les collectivités territoriales. Afin d'apporter une réponse pérenne et globale aux emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales et établissements publics, un fonds de soutien a été créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1272 de finances pour 2013. Il vise à apporter une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts aux collectivités territoriales et établissements publics les plus fortement affectés. Doté initialement d'1,5 milliard d'euros, sa capacité d'intervention a été doublée en la portant à 3 milliards d'euros par l'article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, à la suite de la décision de la Banque nationale suisse du 15 janvier 2015 de modifier sa politique de change impactant directement les emprunts à risque indexés sur le taux de change euro/franc suisse. Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires mentionnée précédemment, codifié à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales, fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Il tend à prévenir la souscription d'emprunts à risque, en n'autorisant que la souscription des produits les plus simples.
Auteur : Mme Gisèle Biémouret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 décembre 2019
Dates :
Question publiée le 10 septembre 2019
Réponse publiée le 15 septembre 2020