15ème législature

Question N° 22785
de M. Sébastien Leclerc (Les Républicains - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Titre > Règlementation liée aux machines présentes dans les salles de sport

Question publiée au JO le : 10/09/2019 page : 8018
Réponse publiée au JO le : 17/12/2019 page : 11045

Texte de la question

M. Sébastien Leclerc interroge Mme la ministre des sports sur la situation de certaines salles de sport ou de remise en forme, qui mettent à disposition de leurs utilisateurs des automates de type « marcheurs » ou « tapis de course » ou autre. En certains endroits, ces machines sont installées sans respecter les préconisations des constructeurs en terme de distance par rapport aux autres machines ou aux obstacles. Certains propriétaires de salles concentrent ainsi un nombre de machine trop important, au détriment de la sécurité de leurs utilisateurs. Il lui fait part d'accidents qui surviennent, lors de chutes, et dont les conséquences se trouvent aggravées par la présence d'obstacles dans un périmètre trop proche des dites machines. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les actions qui sont mises en œuvre par les services de l'État pour s'assurer du respect de la règlementation en la matière.

Texte de la réponse

Les centres de remise en forme ou « salles de sport » répondent à la préoccupation grandissante des français pour leur santé, leur bien être individuel, la détente à travers la pratique d'une activité physique et sportive. Toutefois, cette pratique doit se dérouler dans des conditions de sécurité adaptées. Ces salles comprennent généralement des matériels, équipements et installations d'entrainement mis à la disposition du public tels que des automates de type « marcheurs » ou « tapis de course ». En tant qu'établissements d'activités physiques ou sportives, ces salles sont soumises à un certain nombre d'obligations réglementaires afin que les pratiquants puissent y exercer une activité physique ou sportive en sécurité. D'une part, les exploitants sont soumis à l'obligation générale de sécurité en application de l'article L. 421-3 du code de la consommation. Dès lors, ils ont une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les pratiquants exerçant une activité dans leurs locaux concernant notamment l'utilisation et la mise à disposition des équipements en libre-service. A cet égard, le code du sport prévoit également d'informer le pratiquant, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement. D'autre part, dans le cadre de l'instruction N° SG/JSCS/2019/37 du 15 février 2019 relative au programme national d'inspection et de contrôle 2019, les salles de remise en forme sont inscrites en « priorités nationales » de contrôle spécialement celles qui sont en accès libre. Ainsi, les services déconcentrés diligentent des contrôles dans ces établissements de façon prioritaire afin de s'assurer que la réglementation est pleinement appliquée. En outre, la norme AFNOR XP S52-412, qui a été créée pour aider les exploitants des salles de remise en forme à assurer une protection maximale des pratiquants, apporte un grand nombre de préconisations. En effet, les matériels doivent être conformes à la norme NF EN 957. Ils doivent être installés et contrôlés conformément aux instructions du fabricant. De surcroît, les poids, barres et haltères libres doivent être mis hors service durant les créneaux de pratique libre. Bien que d'application volontaire, cette norme, constitue une référence pour les juridictions dans le cadre d'un litige opposant une victime au gestionnaire de salle. Enfin, le code du sport prévoit certaines obligations qui permettent de réagir au mieux lorsque des accidents surviennent : l'exploitant a l'obligation de disposer d'une trousse de premiers secours, de moyens de communication pour prévenir les services de secours et de disposer d'un tableau d'organisation des secours. En cas d'accident grave ou de presque accident, l'exploitant a également l'obligation d'en informer le préfet de département.