15ème législature

Question N° 22828
de M. Matthieu Orphelin (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Entretien des bandes cyclables en zones rurales

Question publiée au JO le : 17/09/2019 page : 8134
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5944
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Matthieu Orphelin attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'entretien des bandes cyclables en zones rurales. La création d'axes cyclables en zones rurales répond à de nouvelles attentes des citoyens conscients des enjeux du développement des nouvelles mobilités. Le volontarisme des élus locaux en ce sens se trouve parfois freiné en raison de la répartition des charges d'entretien. Selon les retours d'élus municipaux, il apparaît que l'entretien de bandes cyclables reliant deux communes et jouxtant une route départementale est à la charge des communes. Cette règle est de nature à empêcher le développement d'axes cyclables en raison des coûts engendrés trop élevés pour être supportés par ces communes rurales. La conséquence directe est le développement rapide d'axes cyclables dans les grandes villes en capacité de financer leur entretien, tandis que les habitants des zones rurales bénéficient rarement de ce type d'infrastructure pour se déplacer d'une commune à une autre. Il semble urgent de modifier ces règles pour lutter contre cette inégalité territoriale. Il l'interroge donc sur la possibilité de confier aux départements l'entretien des bandes cyclables jouxtant les routes départementales, ou à défaut, de soutenir financièrement les communes rurales ayant à leur charge l'entretien de bandes cyclables reliant plusieurs communes.

Texte de la réponse

Les bandes cyclables sont définies à l'article R. 110-2 du code de la route comme « voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ». Ces bandes cyclables ne sont donc, en principe, pas indépendantes de la chaussée. Il existe par ailleurs un autre type d'aménagement cyclable que sont les pistes cyclables, définies à l'article R. 110-2 du code de la route comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ». La jurisprudence reconnaît le caractère de dépendance du domaine public routier aux pistes cyclables (C Cass, ch. civile 2, Caisse primaire de sécurité sociale de St-Nazaire, 16/12/1965 ; CAA Marseille, 15/12/2009, n° 09MA00773). A fortiori, les bandes cyclables, qui sont situées sur l'emprise même de la chaussée, appartiennent donc également au domaine public routier. En conséquence, les pistes et bandes cyclables longeant une route départementale ou situées sur une route départementale relèvent du domaine public routier du département, qui a donc la charge de leur entretien, en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (CAA Lyon, 22/12/2015, n° 14LY00252). Par ailleurs, si le gestionnaire de la voirie concernée est responsable de l'entretien des itinéraires cyclables, il l'est également, aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, de leur création.