15ème législature

Question N° 22829
de M. Jacques Krabal (La République en Marche - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Pouvoirs du maire versus des EPCI

Question publiée au JO le : 17/09/2019 page : 8134
Réponse publiée au JO le : 14/01/2020 page : 239

Texte de la question

M. Jacques Krabal appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transferts de compétence entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ces compétences sont souvent transférées par bloc, et ces transferts peuvent entraîner une perte de pouvoir, que ce soit la police du maire, les constructions et l'habitat, la défense incendie ou encore la gestion des déchets, etc. Si le maire n'exprime pas son opposition dans un délai de six mois après la prise de compétence de l'EPCI selon la réglementation (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales), il perd son pouvoir de décision, et cela souvent à son insu. Certains maires n'acceptent pas cette perte sans l'avoir préalablement fait voter au conseil municipal. C'est pour eux une question de principe. Cette perte de compétence du maire devrait être validée par le conseil municipal et non décidée par l'EPCI. Cet aspect administratif devrait permettre que lors des transferts de compétences, les maires qui le souhaitent puissent conserver leur pouvoir de police. À un moment où l'on veut renforcer et donner plus de pouvoirs aux maires, maillons essentiels de la République, il souhaiterait obtenir des clarifications sur ce point et solliciter son intervention sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, certains pouvoirs de police spéciale du maire font l'objet d'un transfert automatique au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. Toutefois, chaque maire dispose d'un droit d'opposition à ce transfert pendant un délai de six mois à compter de chaque renouvellement électoral. Les pouvoirs de police du maire constituent un pouvoir propre du maire. Le conseil municipal n'a aucune prérogative en la matière et ses délibérations ne sauraient lier le maire. De la même manière, seul le président de l'EPCI peut renoncer au transfert de ces pouvoirs de police, sans intervention de l'organe délibérant. Toutefois, la compétence exclusive du maire en matière de police ne l'empêche pas, s'il le souhaite, de consulter le conseil municipal avant de prendre sa décision.