15ème législature

Question N° 2283
de Mme Josiane Corneloup (Les Républicains - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Harmonisation des exonérations - implantations de cabinets médicaux en ZRR

Question publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5073
Réponse publiée au JO le : 02/01/2018 page : 66

Texte de la question

Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des dispositifs d'exonération d'impôt sur le revenu et les sociétés pour les installations de cabinets médicaux secondaires dans les zones de revitalisation rurales (ZRR) alors que le cabinet principal se trouve lui-même hors ZRR. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a permis la mise en œuvre de mesures fiscales afin d'inciter les médecins à ouvrir leur activité en ZRR souvent déficitaires, au bénéfice des populations rurales qui se retrouvent bien souvent démunies en offre médicale. Les dispositifs prévus à l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoient que sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices réalisés, les entreprises qui sont créées ou reprises dans les ZRR. Ils conditionnent cette exonération à la condition que l'entreprise ne soit pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. Or de nombreux praticiens qui développent leur activité principale hors ZRR, conscients de l'importance que revêt à leurs yeux un égal accès aux soins pour tous les citoyens, se trouvent bloqués dans leur démarche d'implantation en ZRR, au motif que la notion de cabinet secondaire ne permet pas de conférer à leur activité un caractère nouveau. Cette condition d'exclusivité pénalise lourdement le monde rural et ses habitants et interroge les initiateurs de ces projets qui souhaitent prendre leur responsabilité vis-à-vis de la collectivité et qui se heurtent à des mesures dont l'effet d'incitation est fortement remis en cause. Aussi, elle lui demande dans quelle mesure l'installation d'un médecin dans le cadre d'un cabinet secondaire pourrait être favorisée et d'étudier les possibilités d'harmonisation du système d'exonération prévu à ce titre afin de permettre à toutes installations de cet ordre en ZZR de pouvoir en bénéficier.

Texte de la réponse

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont issues depuis 1995 de la volonté du législateur d'introduire des aides spécifiques, notamment des exonérations fiscales, qui contribuent au développement économique des territoires ruraux confrontés à des difficultés particulières. Ainsi, les entreprises créées ou reprises en ZRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en ZRR définie à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI) (1). Le respect de cette condition d'implantation suppose que la direction effective de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles (une ou plusieurs ZRR). Au cas présent, la condition d'exclusivité n'étant pas respectée, un médecin qui exercerait son activité principale hors ZRR et qui souhaiterait implanter en ZRR un cabinet secondaire ne peut être éligible au régime de faveur. Néanmoins, il existe un dispositif favorable à ces mêmes professionnels de santé et qui ne s'applique pas uniquement en ZRR. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1464 D du CGI, les collectivités territoriales peuvent décider d'exonérer de CFE pour une durée comprise entre deux et cinq ans, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'établissent soit dans une commune située dans une ZRR, soit dans une commune de moins de 2 000 habitants quelle que soit sa situation géographique. Le bénéfice de cette exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens disposent d'un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation de celui-ci) et ouvrent un cabinet secondaire (2). (1) BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 §220 (2) BOI-IF-CFE-10-30-60-10 §150.