15ème législature

Question N° 2286
de Mme Isabelle Rauch (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Obligation déclarative des travailleurs frontaliers exerçant au Luxembourg

Question publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5049
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4746
Date de changement d'attribution: 14/11/2017

Texte de la question

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des travailleurs exerçant au Luxembourg au regard de l'obligation déclarative. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoient l'obligation déclarative des comptes ouverts à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les modalités d'application de cette disposition sont codifiées à l'article 344 A de l'annexe III au CGI et à l'article 344 B de l'annexe III au CGI. L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. Les inexactitudes ou omissions relevées dans les renseignements que doit comporter la déclaration de compte remise à l'administration sont sanctionnées par l'amende prévue au 2 de l'article 1729 B du CGI (BOI-CF-INF-10-40-10). Trois sanctions sont prévues : une majoration de 80 % des droits dus à raison des sommes figurant sur le ou les comptes non déclarés, prévue à l'article 1729-0 A du CGI ; une amende fixe par compte non déclaré prévue par le IV de l'article 1736 du CGI(BOI-CF-INF-20-10-50 au I-A § 1 et suiv.) et une présomption de revenus prévue par le troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI (BOI-CF-INF-20-10-10 au II § 10 et suiv.). Ces dispositions, visant à lutter contre l'évasion fiscale, sont légitimes. Elles pèsent toutefois de manière lourde sur des habitants de sa circonscription exerçant leur activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, ces dispositions portent sur le compte courant obligatoirement ouvert pour accueillir leur salaire, mais également sur l'ensemble des comptes susceptibles de porter une épargne retraite, salariale, logement, voire différents produits d'assurance-vie, ainsi que sur des comptes professionnels dès lors que la personne concernée est bénéficiaire d'une procuration pour y mener des opérations. Aussi, afin de faciliter les tâches des services de contrôle, tout autant que la vie quotidienne des travailleurs frontaliers, dès lors que l'échange automatique d'informations interbancaires et fiscales a été mis en place, elle lui demande s'il est possible d'envisager de conditionner cette obligation déclarative de détention de compte à un encours minimal, par exemple de l'ordre de 20 000 euros, sans modification des obligations de déclaration des avoirs fiscalisés en France.

Texte de la réponse

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations et certaines sociétés n'ayant pas la forme commerciale sont, en effet, tenues de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Un compte est réputé avoir été utilisé dès lors qu'a été effectué sur ce compte au moins une opération de crédit ou de débit sur la période visée. Cette obligation déclarative ne concerne que les titulaires de ces comptes et les bénéficiaires d'une procuration sur ces comptes. À la différence de ceux situés en France, dont l'administration a obligatoirement connaissance par déclaration de l'établissement teneur, les comptes détenus à l'étranger ne sont connus de l'administration qu'à travers la déclaration qui doit être souscrite par le titulaire. Par ailleurs, l'administration ne peut obtenir ce type d'informations dans le cadre de l'assistance administrative internationale, sans avoir préalablement réuni des indices qui lui permettent de supposer l'existence d'avoirs à l'étranger. Or, la réunion de tels indices est en pratique extrêmement difficile. L'importance de ces déclarations par les titulaires des comptes est donc cruciale pour l'administration fiscale afin de lutter contre la fraude. La proposition de subordonner cette obligation déclarative à l'existence d'un encours minimal aurait pour conséquence de réduire considérablement l'efficacité du dispositif. Il suffirait alors, en effet, aux fraudeurs potentiels de multiplier les comptes afin de rester sous le seuil de 20 000 € afin d'échapper à l'obligation déclarative. Aussi, compte tenu des risques de fraude, le Gouvernement considère que la charge administrative consistant à déclarer une fois par an des comptes détenus à l'étranger n'apparaît pas disproportionnée.