15ème législature

Question N° 2290
de M. Brahim Hammouche (Mouvement Démocrate et apparentés - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Majoration des taxes d'habitation et foncière

Question publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5074
Réponse publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3727

Texte de la question

M. Brahim Hammouche interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les divergences qui existent parfois entre les taux votés par certaines collectivités territoriales et ceux qui apparaissent sur les avis d'imposition des taxes foncières émis par les finances publiques. En effet, certaines associations de consommateurs ont constaté que cette majoration pouvait représenter plus de 90 % pour les contribuables de certaines communes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les services fiscaux qui sont localement compétents pour émettre les avis d'imposition sont habilités à majorer les taux votés pour adapter les recettes fiscales à celles qui ont été adoptées dans un budget précédemment voté et resté inchangé. Si tel est le cas, il lui demande de l'informer du fondement juridique de cette habilitation en lui communiquant les références du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales ou celles d'autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière.

Texte de la réponse

Les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont votés chaque année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les départements votent chaque année également leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Si les travaux préparatoires au vote du budget d'une collectivité reposent la plupart du temps sur le produit fiscal global attendu, les délibérations doivent comporter l'indication des taux votés. Au surplus, la fixation de ces taux et de leur variation est contrainte par des règles de liaison avec ceux des autres impôts locaux prévues aux articles 1636 B sexies et suivants du code général des impôts (CGI). En l'absence de communication des taux dans les délais légaux, l'administration fiscale applique les taux des rôles généraux de l'année précédente (article 1639 A du CGI). Enfin, des situations plus spécifiques en cas de fusion ou de scission de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent donner lieu au vote d'une intégration fiscale progressive. La délibération détermine la durée de l'harmonisation des taux dans la limite de douze années maximum. Dans ce cas, les taux annuels appliqués sont ceux qui sont déterminés en tenant compte de cette intégration fiscale progressive. Au cas particulier, en l'absence de précision suffisante sur la situation de fait évoqué, l'auteur de la question est invité à se rapprocher des services de la direction départementale des finances publiques concernée afin d'examiner l'origine des cas évoqués.