Question écrite n° 22981 :
Introduction d'un critère de sinistralité comme indicateur de sécheresse

15e Législature

Question de : Mme Jennifer De Temmerman
Nord (15e circonscription) - La République en Marche

Mme Jennifer De Temmerman interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'introduction d'un critère de sinistralité dans les modalités de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse. Les différents cycles de sécheresse-réhydratation qu'ont connu les territoires se sont multipliés ces dernières années entraînant de nombreux mouvements de terrain différentiels. Dans certains villages, ce sont des dizaines de maisons qui se fissurent. À l'échelle des territoires les sinistres se comptent par centaines. Pour l'année 2017, de nombreuses communes des Flandres ont présenté une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour sécheresse afin que les sinistrés puissent bénéficier d'une indemnisation par leur assureur au titre l'article L. 125-1 du code des assurances. Malheureusement, celle-ci a été déboutée pour le territoire de Mme la députée par arrêté du 18 septembre 2018, publié au JORF n° 0243 du 20 octobre 2018 sur la base des données météorologiques et des aléas argileux. Suite à un manque de lisibilité des données et à l'augmentation des contentieux mettant en cause les décisions portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les directions ministérielles participant à la commission interministérielle catastrophes naturelles ont défini en 2019 de nouveaux critères permettant d'évaluer l'intensité du phénomène de sécheresse-réhydratation. Néanmoins le nombre de déclarations de sinistres n'est toujours pas comptabilisé comme un indicateur de mouvements de terrain différentiels. Pourtant, alors qu'il est constaté pour la seule année 2017, qu'une quarantaine de maisons ont été impactées dans un village de 2 500 habitants, que dans un village voisin de 2 000 habitants une vingtaine de maisons ont été impactées la même année, les sinistrés ont des difficultés à comprendre que la simultanéité des dégâts constatés dans un périmètre aussi restreint, et sans qu'il n'y ait de rapport entre les constructeurs et les dates de construction des maisons, ne soit caractérisée comme une donnée fiable au motif que les dégâts pourraient potentiellement être du fait d'un défaut de construction. Afin de tenir compte de cette donnée, jusqu'ici complétement exclue des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sécheresse, elle souhaite qu'il soit envisagé de définir un indice de sinistralité, calculé sur la base d'un rapport entre le nombre de déclarations de sinistres pouvant être liés à un mouvement de terrain différentiel sur une période donnée et dans un périmètre restreint.

Réponse publiée le 4 mai 2021

Le Gouvernement aborde, avec la plus grande attention, le traitement des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols. La méthode mise en œuvre par l'autorité administrative pour instruire les demandes communales au titre de ce phénomène a été révisée afin, d'une part, de tenir compte des progrès les plus récents de la modélisation hydrométéorologique réalisés par Météo-France et, d'autre part, de fixer des critères plus lisibles des municipalités et des sinistrés pour caractériser l'intensité d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols. Cette nouvelle méthodologie, détaillée dans une circulaire n° INTE1911312C datée du 10 mai 2019, a ainsi été mise en œuvre pour traiter l'ensemble des demandes communales déposées au titre de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu à partir de 2018. Sur son fondement, dans le département du Nord, 103 demandes communales et ont été instruites et 28 communes ont été reconnues au titre de l'épisode de sécheresse 2018 par plusieurs arrêtés entre juin et décembre 2019. A l'échelle nationale, 5 694 demandes communales ont été étudiées en 2018 et 3 983 communes ont été reconnues, soit un taux de reconnaissance supérieur à 70 % des communes. La mise en œuvre d'un critère de sinistralité, fondé sur la seule évaluation du nombre de bâtiments endommagés par le phénomène, ne peut être retenue pour plusieurs raisons. D'une part, d'autres facteurs peuvent expliquer la survenue de tels dommages : qualité des matériaux utilisés, respect des règles de l‘art de la construction, adaptation des bâtiments aux caractéristiques du terrain, etc. D'autre part, pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue par l'article L. 125-1 du code des assurances de se prononcer sur l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes. En effet, l'existence de dégâts sur les bâtiments ne constitue pas un indice pertinent de l'intensité du phénomène de sécheresse-réhydratation des sols.

Données clés

Auteur : Mme Jennifer De Temmerman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Catastrophes naturelles

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 septembre 2019
Réponse publiée le 4 mai 2021

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