15ème législature

Question N° 23027
de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Fermeture de classes - Devenir des ATSEM

Question publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8228
Réponse publiée au JO le : 31/03/2020 page : 2484
Date de changement d'attribution: 15/10/2019

Texte de la question

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le devenir des personnels communaux affectés au service des écoles en milieu rural, en cas de fermeture de classes ou écoles sur décision du directeur académique. En effet, il semble que certaines situations soient de nature à créer des incompréhensions, voire des conflits potentiels entre les communes, dans la mesure où les interprétations juridiques divergent. Cette situation s'analyse-t-elle comme un « transfert du service scolaire » entraînant à son tour celui des personnels communaux (art. 4 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) à la commune qui accueille de nouveaux élèves ? Celle-ci serait alors dans l'obligation de proposer à ces personnels un nouveau contrat de droit public dans les mêmes termes et d'envisager un licenciement en cas de refus de cette proposition. Ou bien le « transfert des élèves » relève-t-il de la compétence de l'éducation nationale qui gère la carte scolaire ? Il n'entraînerait pas dans ce cas le transfert du personnel communal mis à disposition de l'éducation nationale et la commune d'origine des postes affectés à ce service public devrait alors envisager la réaffectation ou le licenciement des agents. C'est pourquoi, afin de clarifier les relations entre les communes concernées, elle lui demande de bien vouloir trancher cette interprétation.

Texte de la réponse

L'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, définit le dispositif applicable aux agents contractuels de droit public, en cas de cessation de l'activité d'un service public et de reprise de cette activité par un autre service. Ce dispositif vise à faciliter les transferts d'activités entre personnes morales de droit public, en posant le principe de la reprise, par la personne publique d'accueil, des contrats des agents non titulaires dont l'emploi est transféré, et ce quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. C'est notamment la solution que la Cour administrative d'appel de Marseille a retenue dans le cadre d'un transfert de l'activité d'un lycée à un autre lycée (15 janvier 216, n° 14MA03982). La reprise des contrats tient compte de la durée des services accomplis au sein de la personne publique d'origine. En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat qui lui est proposé, il doit faire l'objet d'une procédure de licenciement. Dans le cas où les deux communes concernées (celle dans laquelle l'école a fermé et celle dans laquelle la nouvelle école ouvre) exercent directement la compétence scolaire, celle-ci n'ayant ni été transférée à une communauté de communes, ni mutualisée dans le cadre d'une entente intercommunale, les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert de service ne s'appliquent pas, chacune des communes étant responsable des agents affectés aux services publics de sa compétence. De même, la fermeture d'une école décidée par l'inspecteur d'académie – directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) constitue une mesure de carte scolaire, qui relève de la compétence des seules autorités académiques. Cette fermeture et l'accueil dans une ou plusieurs autres écoles des élèves et des enseignants de l'école fermée, ne peuvent donc pas s'analyser comme un transfert d'activité entre l'ancienne et la nouvelle école, au sens de l'article 14 ter précité. Compte tenu de ces éléments, la commune dans laquelle est implantée la nouvelle école n'est pas tenue de reprendre les agents qui étaient affectés par l'autre commune à l'école qui a fermé. Les agents dont l'emploi a été supprimé sont soumis, s'agissant des fonctionnaires, aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en ce qui concerne les contractuels, à celles de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.