15ème législature

Question N° 23051
de M. Mohamed Laqhila (Mouvement Démocrate et apparentés - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Titre > TEOM pour les professionnels et absence de services effectifs

Question publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8213
Réponse publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1887

Texte de la question

M. Mohamed Laqhila appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une situation problématique en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Quand une collectivité délibère en faveur de l'arrêt du service de collecte des déchets professionnels, plus particulièrement dans les zones d'activités, zones commerciales et centres commerciaux, les professionnels se voient dans l'obligation de recourir à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets. Pourtant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste effective et pèse sur les professionnels, alors mêmes que ces derniers ne bénéficient plus des services en retour. L'article 1521 du code général des impôts dispose que « les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe », et l'arrêt du Conseil d'État de février 2008 affirme que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée de manière proportionnée par rapport au coût du service rendu (en l'espèce le service n'est pas assuré et ne génère aucun coût à la collectivité la taxe doit donc être nulle). En conséquence, il l'interroge sur l'application de l'article précité et l'opportunité d'une exonération systématique de la TEOM, sans qu'il n'y ait besoin de demande spécifique, toutes les fois où le service n'est pas assuré par la collectivité.

Texte de la réponse

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) revêt non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui, d'une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service, quand bien même ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. De par sa nature, la TEOM est déconnectée du service rendu à l'usager. Pour autant, le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne doivent pas, selon la jurisprudence, être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses occasionnées par le service de collecte et de traitement des déchets et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux (voir notamment CE 31 mars 2014 n° 368111, 368123 et 368124, société Auchan France). Le 1 du III de l'article 1521 du CGI prévoit que les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la TEOM. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qui doit être prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux concernés doit être affichée à la porte de la mairie. Les propriétaires des immeubles susceptibles de bénéficier de cette exonération peuvent utilement adresser un courrier au maire pour l'informer de leur situation. Cependant, l'exonération précitée n'étant qu'une faculté pour les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements de communes, ils ne sont pas tenus de l'accorder, même lorsque les propriétaires intéressés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation (CE 17 janvier 1994, n° 132988, société Natiobail). Par ailleurs, conformément au IV de l'article 1521 du CGI, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la TEOM. Selon la jurisprudence, la distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui sépare l'entrée de la propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente (voir notamment CE 30 mars 2007, n° 276701). L'appréciation de la localisation d'une propriété comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas. L'instauration d'une exonération systématique de TEOM en faveur des professionnels, qui font appel à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets, irait à l'encontre des principes régissant cette taxe. Ils prévoient, en particulier, que l'application d'une exonération en faveur des locaux à usage industriel ou commercial relève de la seule volonté de la commune ou du groupement de communes.