15ème législature

Question N° 23101
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Citoyenneté

Rubrique > réfugiés et apatrides

Titre > Les conditions d'obtention du statut de réfugié

Question publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8236
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6654
Date de changement d'attribution: 15/09/2020

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'obtention du statut de réfugié. La protection subsidiaire est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié et qui prouve qu'il est exposé dans son pays à l'un des risques suivants : peine de mort ou exécution, torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants, menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Or de nombreuses familles sont déboutées tant du droit d'asile que du bénéfice de la protection subsidiaire, notamment des familles d'origine albanaise ou géorgienne dont la situation personnelle relève incontestablement du dispositif de protection subsidiaire. Il s'agit essentiellement de familles que les autorités policières et judiciaires de ces pays sont incapables de protéger et qui ont subi des violences graves, des menaces de mort, voire des assassinats de parents proches, en liaison avec des organisations mafieuses. Ces familles, pour l'essentiel, avaient des emplois et des situations économiques stables dans leur pays. À titre d'exemple, une famille albanaise dont le père était restaurateur et la mère professeure, et qui a dû quitter son pays à la suite de violences graves dont le caractère réel a été établi auprès de l'OFPRA. Ces situations conduisent à demander à la préfecture des réexamens de situation au regard du pouvoir d'appréciation, sans garantie d'une suite favorable, les refus étant quasi systématiques. La protection subsidiaire pouvant être accordée aux personnes et aux familles qui répondent aux critères de cette attribution, Il lui demande de donner des instructions aux préfectures afin de permettre le séjour et le travail de ces étrangers dont la vie est en danger dans leur pays d'origine.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il appartient exclusivement à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle juridictionnel de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'office exerce ses missions, comme le rappelle la loi, en toute impartialité et rend chacune de ses décisions dans le respect des conditions posées par la convention de Genève, le droit européen et la loi nationale, en tenant compte de la situation dans les pays d'origine, ce pour quoi il bénéficie d'une expertise approfondie et sur base d'un examen individuel de situation entouré de toutes les garanties juridiques. Dans ces conditions, il n'appartient à aucune autre autorité, notamment administrative, d'interférer dans ces décisions et de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA ou la CNDA. Ce n'est que dans le cas où l'étranger concerné remplit les conditions prévues par la loi pour obtenir un droit de séjour à un autre titre, que son admission au séjour peut être envisagée. Dans les autres cas, l'étranger qui a été autorisé à se maintenir sur le territoire pendant la durée de l'examen de sa demande, est tenu, en cas de rejet de celle-ci, de quitter le territoire français, conformément aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, afin d'accélérer les délais d'examen des demandes d'asile et de dissuader une demande qui peut être étrangère à un besoin de protection, a prévu que dans certains cas, concernant notamment les ressortissants de pays d'origine sûrs, au nombre desquels figurent l'Albanie et la Géorgie, le recours devant la CNDA n'ait pas un caractère automatiquement suspensif et que la mesure d'éloignement puisse être, sous le contrôle du juge administratif de l'éloignement, mise en œuvre dès la décision de l'OFPRA. L'ensemble des dispositions exposées ci-dessus a pour objet, dans le respect de la tradition d'ouverture de la France aux personnes persécutées pour quelque motif que ce soit, de garantir l'intégrité du droit d'asile.