Absence de décret d'application pour l'article L350-3 du code de l'environnement
Question de :
Mme Sabine Rubin
Seine-Saint-Denis (9e circonscription) - La France insoumise
Mme Sabine Rubin interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le non-respect de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans de nombreuses communes. Le 28 août 2019, Thomas Brail, grimpeur-arboriste de quarante-trois ans, s'est installé dans un platane, en face du ministère de la transition écologique et solidaire, afin d'attirer son attention sur lesdites violations ; voici trois semaines qu'il n'a pas touché le sol, faute d'avoir reçu une réponse. Aux termes de l'article L. 350-3, une dérogation doit être accordée par l'autorité administrative compétente afin que puisse être abattu, à des fins de construction, un arbre appartenant à un alignement et qui ne présente aucun risque pour les biens et les personnes, ni aucun risque sanitaire. Dans de nombreux cas, des arbres sont pourtant abattus suite à une simple modification du plan local d'urbanisme, afin de permettre le développement de projets immobiliers. Cette situation a pour conséquence la destruction de plusieurs centaines d'arbres par semaine, dont beaucoup sont âgés, et constituent donc de remarquables réserves de biodiversité et de formidables pièges à carbone, contrairement aux arbres plus jeunes qui pourraient être plantés en compensation. Cela n'est possible qu'en vertu de l'absence, dans l'actuelle rédaction de l'article L. 350-3 de la loi pour la biodiversité, des précisions nécessaires à sa mise en œuvre, notamment en matière de sanctions pénales et de dérogation. Afin que cessent les abattages qui y contreviennent, un décret d'application précisant ses modalités est donc nécessaire, ainsi qu'une demande de mise en conformité des plans locaux d'urbanisme adressée aux communes. Elle lui demande si elle compte rédiger et obtenir la signature de ce décret d'application, puis s'assurer de ce que les plans locaux d'urbanisme soient mis en conformité dans les plus brefs délais.
Réponse publiée le 7 juillet 2020
Les dernières grandes campagnes de plantations d'arbres d'alignement remontent au Second Empire. Près de cent cinquante ans plus tard, l'âge a fait son œuvre et les alignements sont aujourd'hui fortement dégradés. Or, ce patrimoine arboré est source d'aménité et joue un rôle majeur en matière de régulation climatique, de réduction du carbone, de prévention des risques d'inondation, etc. Tout l'enjeu est donc aujourd'hui de renouveler les alignements et allées d'arbres tout en prenant en compte les données phytosanitaires et climatiques actuelles. Ainsi, l'article 172 de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (RBNP), introduit par amendement parlementaire, a consacré à l'article L. 350-3 du Code de l'environnement un principe de protection des allées et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication. Cet article interdit l'abattage d'un ou de plusieurs arbres composant ces allées ou alignements, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Cet article autorise également l'autorité compétente à y déroger dans le cadre de projets d'aménagements. Il instaure la nécessité d'une compensation en nature et financière en cas de coupe, même autorisée. Dans ses versions initiales et jusqu'à la dernière lecture de la loi du 8 août 2016, l'article renvoyait à un décret le soin de fixer ses modalités d'application (procédure de délivrance de dérogation, sanctions éventuelles…). Cette précision a été supprimée en dernière lecture, le rapporteur de la loi considérant qu'« Un décret d'application n'est pas nécessaire à la mise en œuvre de cet article ». Ce faisant, le législateur a montré son souhait de ne pas renvoyer à un acte réglementaire le soin d'organiser la procédure ni de fixer la sanction applicable (ce qui ne peut se faire par voie réglementaire que s'il s'agit d'une contravention). L'article L. 350-3 du Code de l'environnement a été appliqué à plusieurs reprises par les juridictions. Il apparaît désormais important d'effectuer un retour d'expérience de son application.
Auteur : Mme Sabine Rubin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire
Ministère répondant : Transition écologique et solidaire
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2019
Réponse publiée le 7 juillet 2020