15ème législature

Question N° 23180
de Mme Barbara Bessot Ballot (La République en Marche - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Développement des monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC)

Question publiée au JO le : 01/10/2019 page : 8398
Réponse publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11547

Texte de la question

Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le développement des monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC) en France. Reconnues par l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France et par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, les monnaies locales peuvent permettre de valoriser l'économie locale au sein des territoires. L'article 16 de la loi de 2014 reconnaît en effet les monnaies locales comme titres de paiement, si ces titres sont émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) et que ces monnaies respectent l'encadrement fixé par le code monétaire et financier. Aussi, comme l'indique le Conseil économique, social et environnemental dans son rapport d'avril 2015 « Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, financiers et sociétaux », le paysage monétaire évolue d'une part, avec les innovations numériques, mais aussi par la volonté de citoyens de disposer d'outils monétaires différents, qui favorisent une économie de proximité. Il convient également de souligner que la création et le développement de ces monnaies a augmenté au cours des vingt dernières années, répondant à des demandes d'utilisateurs locaux qui souhaitaient mettre en place des services complémentaires au système monétaire traditionnel. À ce jour, plus de 50 monnaies locales sont en circulation en France, et de nombreux projets sont en cours. L'eusko, lancée en 2013 au Pays basque, est devenue la monnaie alternative la plus répandue d'Europe. Inscrites dans une démarche d'économie sociale et solidaire et au service de l'intérêt commun, les monnaies locales sont utilisées avec la volonté de favoriser le lien social dans l'objectif d'être réutilisées localement pour dynamiser l'économie locale. L'enjeu est aussi celui du développement durable et du respect de l'environnement, par la promotion de l'économie de proximité, des circuits courts et des produits locaux. Toutefois, il existe de nombreux freins au développement de ces monnaies, notamment liés à la législation en vigueur. Ainsi, à l'heure où survient un foisonnement des initiatives dans les territoires, il est constaté toutefois que certains projets n'aboutissent pas, ou échouent. Dans ce sens, elle l'interroge sur sa position au sujet du développement de ces monnaies et de la reconnaissance de leur qualité d'intérêt général qui permettrait le rescrit fiscal, pour valoriser leur impact social, économique et environnemental.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a favorisé l'émergence des monnaies locales complémentaires en reconnaissant leur statut, tout en soumettant leurs émetteurs aux règles applicables aux établissements de crédit, ou aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique. Ce cadre législatif a constitué une avancée notable. La création d'un statut de titres de monnaies locale complémentaires (TMLC) a permis de clarifier le régime juridique applicable aux émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales, en cohérence avec les régimes existants. Aux termes de la loi précitée, les titres de monnaies locales peuvent être émis par des personnes morales de droit privé qui remplissent l'ensemble des conditions cumulatives détaillées au I de l'article 1er de la loi. Ces personnes morales de droit privé doivent être constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces personnes morales de droit privé peuvent également être des sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions cumulatives prévues aux I et II-2° de l'article 1er de la loi et du décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il convient par ailleurs de relever que le régime d'autorisation apparaît proportionnée et à même de favoriser les initiatives locales. Selon la nature des TMLC émis et suivant un régime déclaratif, un agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR), ou une exemption d'agrément, peut être requis pour les personnes morales de droit privé porteuses de projet de monnaies locales. Toutefois, le code monétaire et financier prévoit des possibilités d'exemption d'agrément pour les entreprises qui proposent des services bancaires de paiement (article L 511-7, II), des services de paiement (article L 521-3, II) ou de la monnaie électronique (article L 525-5), lorsque leurs opérations sont réalisées au sein d'un « réseau limité d'accepteurs », ou qu'elles portent sur un « éventail limité de biens ou services ». Or, compte tenu de leur taille, toutes les monnaies locales complémentaires (sauf l'euska) ont bénéficié d'une dispense d'agrément de l'ACPR. A ce stade, il n'a pas été identifié de difficulté d'interprétation particulière du régime par les services de l'Etat et un point d'équilibre juridique a été trouvé avec le régime de convention concernant la question de l'usage des monnaies locales complémentaires par les collectivités locales. Par ailleurs, si les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales peuvent toujours demander un rescrit fiscal, leur structure juridique différente et la diversité des circonstances de fait qui président à l'appréciation des critères d'intérêt général ne permettent pas d'envisager ni une reconnaissance systématique de la condition d'intérêt général ni par conséquent un rescrit fiscal qui serait attaché cette catégorie : il n'est pas donc pas possible de définir a priori une réponse qui s'appliquerait de manière uniforme à l'ensemble de ces organismes.