Question écrite n° 23371 :
Classification du silphium au titre de la programmation PAC

15e Législature

Question de : M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains

M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation au sujet de la classification PAC du silphium, plante dont l'usage peut s'avérer tout à fait opportun dans le cadre de la diversification agricole. En effet, alors que la méthanisation se développe aux fins de production d'énergie (gaz-électricité), il convient d'accompagner avec la meilleure anticipation la fourniture de matières qui alimentent les méthaniseurs. À ce titre, il apparait que le silphium est une plante qui est cultivée depuis plusieurs années, notamment dans des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, dont le pouvoir méthanogène semble intéressant, en rapport au maïs. Par ailleurs, le silphium est une plante vivace, aux racines qui puissent l'eau en profondeur sans nécessiter d'adduction d'eau en surface, et qui produit une floraison dont les abeilles peuvent se nourrir entre juillet et août. En conséquence, il lui demande de produire une analyse permettant d'envisager une classification PAC du silphium.

Réponse publiée le 31 décembre 2019

La méthanisation agricole contribue activement à la politique nationale de développement des énergies renouvelables, tout en assurant un complément de revenus pour les agriculteurs. La question de l'approvisionnement des installations de méthanisation a été identifiée comme fondamentale pour éviter la concurrence de la production d'énergie à partir de biomasse avec les usages alimentaires, à la fois en ce qui concerne les productions elles-mêmes, mais aussi les surfaces agricoles. Ainsi, cette question a été prise en compte dès l'élaboration de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit à son article 112, que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. ». Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de cet article a été publié le 8 juillet 2016, après une concertation approfondie avec les parties prenantes. Il prévoit, pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un plafond maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. La silphie perfoliée étant une plante pérenne, il s'agit donc d'une culture principale soumise à ce seuil. La politique européenne évolue vers des modèles d'approvisionnement des méthaniseurs en Europe plus durables. Les pays où le biogaz est produit avec une utilisation massive de cultures énergétiques dédiées s'orientent désormais vers la valorisation de davantage de sous-produits et déchets agricoles, rejoignant ainsi le modèle français. La politique européenne encadre également le changement d'affectation des terres, c'est-à-dire les situations dans lesquelles des cultures destinées à la production d'énergie occupent des terres auparavant consacrées aux cultures alimentaires, lesquelles risquent alors d'être déplacées dans des zones non exploitées jusque-là. Par ailleurs, à compter de la campagne politique agricole commune 2019, il a été précisé dans la notice d'information « Cultures et précisions - Liste des cultures à utiliser pour renseigner le descriptif des parcelles » (CERFA n° 52014#05) que la silphie perfoliée doit être déclarée sous le code « PPP » utilisé pour les « Autres plantes ornementales et PPAM pérennes ».

Données clés

Auteur : M. Stéphane Viry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2019
Réponse publiée le 31 décembre 2019

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