15ème législature

Question N° 23422
de Mme Mireille Robert (La République en Marche - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Remise en cause du mécanisme de la minorité de blocage

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8509
Réponse publiée au JO le : 14/01/2020 page : 243

Texte de la question

Mme Mireille Robert alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la remise en cause du mécanisme de la minorité de blocage (procédure dérogatoire au droit commun). L'article 64-IV de la « loi NOTRe » du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Néanmoins, la loi du 3 août 2018 a introduit une dérogation en indiquant que les communes membres d'une communauté de communes pouvaient s'opposer à ce transfert par un dispositif de minorité de blocage leur donnant la possibilité de le reporter au 1er janvier 2026, si « au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population » intercommunale s'opposaient à ce transfert avant le 1er juillet 2019. La minorité de blocage concernait « les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Toutefois ce même article ne prévoit pas que ce dispositif « neutralise » les dispositions du CGCT relatives aux procédures de droit commun de transfert de compétences, ce qui permet, dès lors, d'initier une procédure de transfert volontaire de la compétence « eau » sur le fondement de l'article L. 5211-17 du CGCT. La communauté de communes peut donc engager une procédure de transfert volontaire à son profit pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020 sur le fondement de ce même article et nonobstant l'opposition exprimée par une minorité de communes. Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 28 août 2018 n° INTB1822718J (point 1.3) dispose « qu'en tout état de cause, les communes gardent la possibilité de transférer librement les compétences « eau » et/ou « assainissement » à leurs communautés de communes, sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle ». Mme la députée a ainsi l'exemple dans sa circonscription d'une communauté de communes qui a décidé par délibération du 22 juillet 2019 d'ajouter l'eau et l'assainissement dans ses compétences facultatives selon la procédure de droit commun, au mépris de la minorité de blocage pourtant atteinte et de la volonté de certaines communes de reporter le transfert de compétences eau et assainissement à 2026. À des fins de clarification, elle lui demande de lui préciser pourquoi une telle disposition a été introduite, ce qui remet sérieusement en cause le fondement du mécanisme de la minorité de blocage tel que prévu par la loi du 3 août 2018.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, les communautés urbaines et les métropoles les exerçant déjà à titre obligatoire. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement" aux communautés de communes a notamment introduit un mécanisme de minorité de blocage, en son article 1er, permettant le report du transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » jusqu'au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert. Cette faculté est réservée aux communautés de communautés de communes n'exerçant pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences « eau » et/ou « assainissement », à l'exception notable du service public d'assainissement non collectif. Toutefois, la possibilité accordée aux communes membres d'une communauté de communes de s'opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » par le biais de la minorité de blocage n'empêche pas en effet celles-ci de délibérer en faveur du transfert volontaire de l'une ou de ces deux compétences, transfert qui peut alors s'opérer sur le fondement de l'article L.5211-17 du CGCT. L'instruction ministérielle INTB1822718J du 28 août 2018 précise ainsi que les communes peuvent délibérer dans les conditions de majorité qualifiée de droit commun pour transférer librement les compétences « eau » et/ou « assainissement », sans que la minorité de blocage puisse y faire obstacle. Le pouvoir d'opposition introduit par la loi du 3 août 2018 précitée aux communes membres d'une communauté de communes n'obère donc pas la possibilité d'un transfert facultatif en tout ou partie de la ou des compétences sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-17 du CGCT, dès lors que les conditions de quorum requises entre les deux procédures sont différentes. Les compétences ainsi transférées à la communauté de communes demeureront après le 1er janvier 2020 des compétences facultatives.