Rubrique > fonctionnaires et agents publics
Titre > Acitivités accessoires des fonctionnaires
M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'interprétation des textes qu'il convient de faire en matière d'exercice d'une activité accessoire par un fonctionnaire. En effet, le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 est venu préciser l'application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi au titre II chapitre 1er, l'exercice d'une activité accessoire, l'article 5 pose le principe que « l'agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ». Cette « ouverture » est immédiatement brimée par l'article 6 qui liste les activités susceptibles d'être autorisées : expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; enseignement et formation ; activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger ; dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée : services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Il lui demande si l'on doit en déduire que tout ce qui n'est pas dans la liste ci-dessus est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.