15ème législature

Question N° 23567
de M. Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement Démocrate et apparentés - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Retraites
Ministère attributaire > Retraites et santé au travail

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Décompte du service national obligatoire pour la validation de trimestres

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8542
Réponse publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6913
Date de changement d'attribution: 08/09/2020
Date de renouvellement: 14/01/2020

Texte de la question

M. Jean-Pierre Cubertafon interroge M. le haut-commissaire, auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sur le décompte du service national obligatoire pour la validation de trimestres de retraite. Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service national valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). Comme le précise la CNAV, le cinquième trimestre est reporté soit en début, soit en fin de période. Or la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) ne valide que 4 trimestres et 6 jours, précisant qu'il ne peut être validé plus de 4 trimestres par année civile. Le cinquième trimestre obtenu durant le service national est donc perdu. Ce cas est représentatif des difficultés, de la complexité de la loi et de la lourdeur administrative que rencontrent les polypensionnés de différents régimes pour construire leur dossier de retraite. Il lui est donc demandé de préciser si, premièrement le service national obligatoire valide effectivement 5 trimestres tous régimes de retraites confondus, spéciaux y compris et si, deuxièmement les articles R. 161-17 et R. 351-12 s'appliquent à tous les régimes de retraite, régimes spéciaux compris et notamment à la CRPCEN.

Texte de la réponse

La législation relative à l'assurance vieillesse (articles L. 351-3 et R. 531-12 du code de la sécurité sociale) prévoit que l'interruption d'activité pour cause de service national légal est assimilée à une période d'assurance pour la retraite de base du régime général de sécurité sociale géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Ces périodes sont prises en compte pour la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein ainsi que pour le calcul de la retraite. Ces périodes permettent d'acquérir un trimestre par période de 90 jours, en totalisant tous les jours de service, dans la limite de 4 trimestres par an. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours. Le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est affecté soit à la fin de la période validée, soit au début de la période validée, dans la limite de 4 trimestres par an. La solution la plus favorable à l'assuré est retenue. Les régimes spéciaux de sécurité sociale obéissent à un corpus de règles juridiques qui leur sont spécifiques. Ainsi, les règles applicables aux assurés de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) en matière de validation des périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal sont prévues à l'article 85 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse. Selon cet article, la durée des périodes de service militaire s'additionne et s'exprime en trimestres (soit par période de trois mois). Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Une période de service militaire qui s'étend du 1er avril 1976 au 1er avril 1977 (soit 4 trimestres et un jour de service militaire) représentent 4 trimestres liquidables. Le jour de reliquat non pris en compte s'ajoutera le cas échéant aux autres jours de reliquats en fin de carrière de l'assuré. En cas de reliquat égal ou supérieur à 45 jours, un trimestre liquidable supplémentaire sera attribué à l'assuré.