15ème législature

Question N° 23573
de M. Yannick Favennec-Bécot (Libertés et Territoires - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Titre > Retraite élus locaux - Rachat contrat épargne retraite

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8532
Réponse publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6467
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la retraite complémentaire des élus des collectivités locales (CAREL ou FONPEL). Ceux-ci disposaient, depuis le 1er janvier 2019, de la faculté de rachat des contrats d'épargne retraite. Ce droit de rachat de l'épargne acquise pouvait s'exercer totalement ou partiellement. Or Bercy a introduit à l'article 7 du projet d'ordonnance de la loi PACTE une modification qui aboutit à interdire toute faculté de rachat de l'épargne retraite des élus locaux. Cette disposition est applicable depuis le 1er octobre 2019. De nombreux élus concernés, qui ont consacré beaucoup de temps à leur collectivité, lui ont fait part de leur incompréhension et de leur indignation face à cette disposition. Il lui demande quelle réponse il entend apporter à ces légitimes préoccupations.

Texte de la réponse

La loi du 3 février 1992 a ouvert la possibilité, pour les élus locaux indemnisés, de constituer un régime de retraite par rente sous la forme de contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative. Elle prévoit que les cotisations sont payées pour moitié par l'élu et pour moitié par la collectivité territoriale dont il est issu. La loi a expressément indiqué au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) que ces régimes visent à constituer une retraite par rente : par nature, il n'est donc pas possible de racheter le capital avant le départ en retraite de l'élu affilié, sauf dans certains cas exceptionnels (accidents de la vie, etc.). Si une telle possibilité était ouverte, ces dispositifs d'épargne retraite ne pourraient plus être distingués des produits d'épargne standard. La participation financière des collectivités à leur financement est d'ailleurs justifiée par le fait qu'elle contribue à compenser d'éventuelles pertes de droits à la retraite pour les élus, du fait de leur mandat. C'est ici le fondement de cette participation. En outre, la participation financière des collectivités territoriales à la retraite par rente de leurs élus bénéficie d'un statut particulier au regard des charges sociales. Elle n'est assujettie qu'au forfait social, dont le montant est très inférieur à celui des cotisations sociales de droit commun. Si le régime de retraite par rente des élus locaux perdait ses spécificités, la part financée par les collectivités serait de nouveau soumise aux cotisations de droit commun, entraînant un surcoût majeur pour celles-ci. C'est pourquoi le législateur avait souhaité encadrer précisément ces régimes dans le CGCT, en interdisant le rachat de capital avant terme. Toutefois, l'un des deux régimes existants a fait évoluer son offre à compter de 2019, en autorisant le rachat de capital à tout moment. Cette décision s'appuyait sur le fait que les contrats proposés par ce prestataire ne sont pas collectifs mais individuels. Or, l'article L. 132-23 du code des assurances et l'article L. 223-22 du code de la mutualité n'interdisaient pas expressément la possibilité de rachat pour les contrats individuels d'épargne retraite : le rachat n'était interdit que pour les contrats collectifs. Bien qu'en apparence conforme à la réglementation spécifique applicable à ses contrats, la décision de cet organisme était donc contraire aux dispositions du CGCT et constituait une distorsion de concurrence par rapport au second régime existant, qui propose des contrats collectifs. L'ordonnance du 24 juillet 2019 a donc étendu l'impossibilité de rachat aux contrats individuels. Cette décision a permis de clarifier le droit applicable en levant ces ambigüités et de sécuriser le régime des participations financières des collectivités au regard des charges sociales. Elle rétablit une situation conforme à la volonté initiale du législateur, qui a souhaité encadrer ce dispositif financé pour moitié par des fonds publics. Elle n'interdit cependant pas aux élus locaux de souscrire par ailleurs, à titre personnel, des produits d'épargne susceptibles de répondre à leurs besoins.