15ème législature

Question N° 23831
de Mme Valérie Thomas (La République en Marche - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Société publique locale et contrat de délégation de service public

Question publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9312
Réponse publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1929

Texte de la question

Mme Valérie Thomas interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités applicables vis-à-vis d’une société publique locale lors d'un renouvellement d'un contrat de délégation de service public. Lorsqu'une collectivité délégante, actionnaire d'une société publique locale, lance une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme aux dispositions des articles du code général des collectivités territoriales et du code de la commande publique, ladite société publique locale peut-elle alors s'inscrire parmi les candidats susceptibles de répondre à l'appel à candidature (la collectivité délégante ayant la possibilité de renoncer à tout moment à la procédure pour choisir la société publique locale) ? Ou bien le renouvellement du contrat de quasi-régie doit-il se dérouler en-dehors de l'ensemble des règles générales applicables aux contrats de concession (Chapitre préliminaire, titre premier, livre IV, première partie du code général des collectivités territoriales). Si tel est le cas, quel formalisme doit être appliqué néanmoins à ce renouvellement hors procédure, sachant que l'article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales impose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ? Cette délibération doit-elle être un préalable au lancement de l'éventuelle procédure de publicité ou de mise en concurrence ou peut-elle intervenir à tout moment en cours de procédure et cela jusqu'à l'approbation du contrat ? Qui plus est, si le renouvellement d'un contrat de concession en prestations intégrées ou in house est entièrement hors procédure, doit-il à tout le moins respecter les dispositions de l'article L. 1410-3 du code général des collectivités territoriales, à savoir la consultation de la commission prévue à l'article L. 1411-5, la transmission du nouveau contrat au représentant de l'État (L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales) ainsi que la transmission par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes ? Elle souhaiterait avoir son éclaircissement sur ces points spécifiques et techniques qui créent aujourd'hui des insécurités juridiques pour des collectivités territoriales.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, des sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la totalité du capital. Deux conditions cumulatives doivent être toutefois respectées : d'une part, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent exercer sur leurs sociétés publiques locales un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. D'autre part, les sociétés publiques locales exercent leurs missions pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Si, en principe, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'une société publique locale se porte candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique passé par ses actionnaires dans le cadre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer directement aux sociétés publiques locales qu'elles détiennent de tels contrats sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous réserve que soient remplis les critères de la quasi-régie conjointe, tels qu'énoncés à l'article L. 3211-3 du Code de la commande publique (CCP) s'agissant des contrats de concession dont relèvent les délégations de service public. En effet, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements entendent confier l'exploitation d'un service public à une société publique locale qui est en situation de prestataire « intégré », la délégation de service public relève du régime juridique applicable au contrat de quasi-régie, lequel échappe, en application de l'article L. 3221-1 du CCP, aux dispositions de droit commun relatives à la préparation des contrats de concession (article L. 3111-1 et suivants du CCP) ainsi qu'aux règles relatives à la procédure de passation (article L. 3120-1 et suivants du CCP) qui prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. En revanche, certaines dispositions du CGCT trouvent à s'appliquer aux délégations de service public qui relèvent du régime de la quasi-régie. En effet, les délégations de service public sont, aux termes de l'article L. 1121-3 du CCP, des contrats de concession ayant pour objet un service public. Dès lors que l'article L. 1410-3 du CGCT rend les articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 de ce même code applicables aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, ces mêmes dispositions sont également applicables aux délégations de service public qui remplissent les conditions de la quasi-régie, en tant qu'elles constituent des contrats de concession. En outre, la décision tendant au renouvellement d'un contrat de délégation de service public relevant du régime de la quasi-régie à une société publique locale relève de la compétence de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'article L. 1411-19 du CGCT, qui s'inspire directement de l'article L. 1411-4 du même code, dispose que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Or, le juge administratif a été amené à préciser que la délibération prévue à l'article L. 1411-4 constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation de service public par une collectivité territoriale et qu'elle intervient antérieurement à l'engagement de la consultation des opérateurs économiques (Conseil d'État, 24 mai 2017, SIVU de la station d'épuration du Limouxin, n° 407264). Par conséquent, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service public à une SPL avant l'éventuelle procédure de publicité et de mise en concurrence ou avant l'attribution du contrat si celui-ci est attribué sans publicité ni mise en concurrence préalables dans le cadre d'une relation de quasi-régie.