15ème législature

Question N° 23859
de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires européennes
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > entreprises

Titre > Application du réglement européen n° 2017/1410

Question publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9306
Réponse publiée au JO le : 03/05/2022 page : 2989
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 15/09/2020

Texte de la question

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur fonctionnement de la concurrence sur l'application du règlement européen n° 2017/1410 du 2 août 2017. L'article 2 prévoit l'interdiction de la mise sur le marché dans l'UE de produits cosmétiques contenant une ou plusieurs substances interdites par le règlement, dont le lyral, à compter du 23 août 2019. Il précise également que la mise à disposition sur le marché dans l'UE de ces produits contenant une ou plusieurs de ces substances était interdite à compter du 23 août 2021. Cette disposition permettait un sursis aux industriels pour écouler leur stock de produits contenant ces substances nouvellement interdites et développer de nouveaux produits conformes au nouveau règlement. Il apparaît toutefois que l'application de cette réglementation dans le droit français, et notamment la distinction entre mise sur le marché et mise à disposition pose question. Selon plusieurs témoignages d'industriels, les services de l'ANSM demanderaient ainsi la cessation de commercialisation de tous les produits concernés, y compris les anciennes références dont les mises sur le marché sont antérieures au règlement européen n° 2017/1410. Aussi elle souhaiterait des précisions quant à l'application de ce règlement à l'échelle nationale.

Texte de la réponse

Le règlement (UE) 2017/1410 de la Commission européenne du 2 août 2017, modifiant le règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2009 relatif aux produits cosmétiques, interdit l'utilisation du HICC (3- et 4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde, CAS 51414-256-6/31906-04-4) dans les produits cosmétiques. Lyral® est une dénomination commerciale de cette substance. Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs avait en effet exprimé un avis défavorable quant à son utilisation dans les produits cosmétiques, considérant que cette substance est hautement allergisante et présente un risque pour la santé et la sécurité du consommateur. Dès lors qu'une entreprise est productrice de produits cosmétiques, l'interdiction relative au HICC qui lui est applicable est bien entrée en vigueur depuis le 23 août 2019. En effet, les modalités d'entrée en vigueur de cette interdiction qu'a prévues la réglementation européenne (article 2 du règlement 2017/1410) sont les suivantes : - dans un premier temps, c'est-à-dire à compter du 23 août 2019, les metteurs sur le marché de produits cosmétiques, notamment les producteurs situés sur le territoire de l'Union européenne, doivent cesser la mise sur le marché de produits contenant du HICC, les distributeurs pouvant en revanche continuer à écouler ces produits (ce que la réglementation désigne par les termes de mise à disposition du marché) ; - en revanche, deux ans après cette première échéance, c'est-à-dire à compter du 23 août 2021, tout produit contenant du HICC devra être retiré du marché par tout opérateur, ce qui signifie notamment que les distributeurs qui le cas échéant n'auront pas écoulé à cette date tout leur stock de produits concernés devront néanmoins les retirer. Il est nécessaire de respecter strictement ces dispositions, dont l'adoption au plan européen date du 2 août 2017, et dont la bonne mise en œuvre est un enjeu de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Les règlements précités ne prévoient aucune procédure de dérogation. Dans le cadre de leurs engagements européens, les autorités françaises, dans l'éventualité où elles détecteraient des manquements aux exigences de cette réglementation, seraient tenues de procéder au retrait et au rappel de tout produit mis sur le marché après la date du 23 août 2019 et à alerter leurs homologues au sein de l'Union européenne dans le cadre du dispositif RAPEX.