15ème législature

Question N° 2388
de Mme Michèle Peyron (La République en Marche - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > travail

Titre > Annualisation des heures de travail des AVS et EVS

Question publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5082
Réponse publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9707
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Michèle Peyron appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'annualisation ou la modélisation des heures de travail des emplois de vie scolaire et des assistantes de vie scolaire. Les AVS et EVS sont généralement des contrats aidés de type contrat unique d'insertion, ce sont donc des contrats de droit privé. Les AVS et EVS n'ont pas une rémunération importante, environ 680 euros de salaire net par mois pour 20 heures hebdomadaires. Plusieurs soulignent travailler 24 heures par semaine, sans que ne soit décomptées leurs heures supplémentaires, malgré leur bas salaire. Cela est justifié en raison du nombre plus importants de semaines de congé, supérieurs au cinq semaines légales. Il s'agit donc de « rattraper » ces congés en ne rémunérant pas les heures supplémentaires. Or le principe d'une annualisation de temps de travail imposée au salarié en contrat CUI-CAE, rémunéré sur la base de 20 heures hebdomadaire, est illégal. Il fait l'objet d'une condamnation systématique devant les tribunaux prud’homaux. De plus, le ministère de l'éducation nationale a, dans une recommandation en 2016, demandé de cesser le recours à cette pratique aux rectorats. Il semble pourtant que cette pratique soit toujours en cours. Les AVS et EVS sont pourtant des acteurs essentiels pour le bon fonctionnement des établissements scolaires et l'accompagnement des élèves. Aussi, elle lui demande de réaffirmer cette interdiction afin que cette pratique cesse.

Texte de la réponse

L'article L. 5134-26 du code du travail fixe la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un CUI-CAE à 20 heures minimum. Il prévoit la possibilité de moduler le temps de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire, permettant ainsi d'apporter des aménagements nécessaires de la durée du travail au regard notamment des périodes de fermeture des établissements durant les vacances scolaires. Ce même article précise que cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération. Ainsi, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est donc réputé égal à la durée du travail contractuelle. Ainsi, pour les CUI-CAE exerçant leurs fonctions dans les écoles et établissements du premier et du second degrés, la durée hebdomadaire minimum de 20 heures permet de couvrir les horaires de classe sur les 36 semaines du calendrier scolaire.  La modulation du temps de travail obéit par ailleurs à des règles que l'EPLE employeur doit respecter portant en particulier sur le respect de la durée légale maximale hebdomadaire en cas de modulation et d'un délai de prévenance du salarié, de quinze jours au moins, en cas de modification du programme prévisionnel de répartition de la durée du travail sur la période couverte par le contrat de travail, conformément à l'article R. 5134-36 du code du travail. L'annualisation du temps de travail consiste pour sa part à définir un nombre d'heures de travail que le salarié doit accomplir dans l'année civile. En tout état de cause, aucune disposition du code du travail ne permet d'annualiser le temps de travail des CUI-CAE. Afin de limiter les risques que certains EPLE employeurs concluent des contrats conduisant à l'annualisation du temps de travail, l'application de gestion administrative des CUI-CAE en académie (MICADO) retient en paramètre non modifiable le modèle de contrat de travail fourni par le ministère. Le contrat de travail CUI-CAE comporte en effet un article portant sur la durée du travail prévoyant cette modulation de la durée hebdomadaire de travail ainsi qu'une annexe au contrat fixant le programme prévisionnel de répartition de la durée du travail sur la période couverte par le contrat de travail en application de l'article R. 5134-36 du code du travail précité. Cette initiative du ministère vise à assurer la bonne application des articles cités du code du travail par les EPLE employeurs.