Question écrite n° 23922 :
Tuerie au sein de la préfecture de police - Dysfonctionnements

15e Législature

Question de : M. Jean-Louis Thiériot
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements qui ont conduit à la tuerie du 3 octobre 2019, au sein de la préfecture de police de Paris. Il l'interroge afin de savoir si la conduite des procédures d'habilitation secret défense et de criblage relève d'une structure interne à la préfecture de police ou de la direction générale de la sécurité intérieure.

Réponse publiée le 3 décembre 2019

Conformément aux dispositions des articles R 2311-1 et R 2311-2 du code de la défense, les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : « très secret-défense », « secret-défense » et « confidentiel-défense ». L'article R 2311-7 du même code dispose que : « Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. » La procédure d'habilitation, au cours de laquelle est effectuée une enquête administrative donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est fixée par les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. En ce qui concerne les personnels de la préfecture de police, l'enquête administrative est conduite par la direction du renseignement de la préfecture de police et la décision d'habilitation est délivrée par le haut-fonctionnaire de la défense du ministère de l'intérieur, par délégation du ministre, conformément à l'arrêté du 30 novembre 2011 précité. En cas de signalement d'un comportement suspect chez un agent, l'Inspection générale de la police nationale peut être amenée à effectuer une enquête approfondie.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Thiériot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2019
Réponse publiée le 3 décembre 2019

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