15ème législature

Question N° 23964
de M. Belkhir Belhaddad (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Titre > Terminologie de l'article R. 417-12 du code de la route

Question publiée au JO le : 22/10/2019 page : 9333
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2682

Texte de la question

M. Belkhir Belhaddad attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article R. 417-12 du code de la route, qui définit le stationnement abusif. Cette infraction est caractérisée par la conjonction de deux éléments : la voie publique et ses dépendances d'une part, une durée excédant sept jours d'autre part. En revanche, l'article est imprécis concernant l'endroit où est stationné abusivement ledit véhicule, à savoir « en un point de la voie publique ». Aussi, lorsque les forces de l'ordre souhaitent caractériser l'infraction, en procédant à un marquage des roues, il suffit au contrevenant de déplacer son véhicule de quelques centimètres pour échapper à la sanction. Aussi, il souhaite savoir s'il peut être envisagé de préciser la réglementation en vigueur, par exemple en remplaçant explicitement la terminologie de « point » par celle de « place de stationnement ».

Texte de la réponse

L'article R. 417-12 du code de la route interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route et réprime cette infraction d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'abus est constitué en cas de stationnement ininterrompu d'un même véhicule sur un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée moindre si un arrêté municipal l'a prévu. La rédaction de l'article R. 417-12 de ce code a une portée large qui permet aux forces de l'ordre d'apprécier les différents cas où le fait de laisser un véhicule constitue une infraction. Le remplacement du mot « point » par les mots « la place de stationnement » reviendrait à restreindre le champ d'application de l'article aux seuls véhicules laissés sur une place de stationnement et complexifierait les tâches des forces de l'ordre. En outre, cette modification ne limiterait plus la durée du stationnement en dehors d'un emplacement matérialisé. Par décision du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de modification de ces dispositions afin d'indiquer si elles s'appliquent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, a estimé que la seule circonstance que les dispositions de l'article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne portait pas atteinte à l'intelligibilité de la règle qu'elles édictent.