15ème législature

Question N° 24029
de Mme Sophie Panonacle (La République en Marche - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Lutte contre la récidive des crimes et délits sexuels

Question publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9542
Réponse publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3546

Texte de la question

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la lutte contre la récidive des crimes et délits sexuels. La prévention de la délinquance sexuelle et le suivi socio-judiciaire sont traités dans le Livre VII du code pénal. Introduit dans le droit pénal français en 1998, le suivi socio-judiciaire permet de soumettre tout condamné pour une infraction sexuelle à un certain nombre d'obligations et de mesures de contrôle. Il est désormais prononcé pour un millier de personnes chaque année, 400 condamnés pour crime et 600 pour délit (source ministère de la justice). Sachant que la loi a déjà encadré cette question mais que, manifestement les textes en vigueur ne sont pas encore en mesure de mettre à l'abri les personnes en danger, il est tout à fait nécessaire de renforcer ce type de mesure. Aussi, elle lui demande si elle souhaite, lorsqu'il s'agit d'un crime sexuel, rendre le suivi socio-judiciaire obligatoire, sans limitation de durée et au premier jour de l'incarcération.

Texte de la réponse

Imposer une peine obligatoire de suivi socio-judiciaire irait à l'encontre du principe à valeur constitutionnelle de l'individualisation de la peine rappelé à l'article 132-1 du code pénal. La mission d'individualisation de la peine impartie au juge doit prendre en compte la personnalité du délinquant et les circonstances de l'infraction, ce que ne permettrait pas une mesure de suivi socio-judiciaire obligatoire. En outre, l'injonction de soins, possible dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, peut également être imposée en milieu ouvert aux mêmes conditions dans le cadre d'une contrainte pénale ou d'une libération conditionnelle. Dans le cadre de la loi du 23 mars 2019, le prononcé d'une injonction de soins sera également étendu au sursis probatoire et à l'ensemble des aménagements de peine à compter de mars 2020. Lorsqu'un suivi socio-judiciaire est prononcé, sa durée est fixée en fonction de la gravité de l'infraction (10 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes, pouvant être porté à 30 ans ou être illimité dans certains cas). Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé en même temps qu'une peine privative de liberté, le délai d'exécution du suivi socio-judiciaire ne commence à courir qu'à compter de la libération du condamné. En cas de suivi socio-judiciaire assorti d'une injonction de soins, cette condamnation emporte déjà des conséquences dès l'incarcération de la personne condamnée : exécution de sa peine dans un établissement pénitentiaire permettant un suivi médical et psychologique adapté, information par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement dès le début de son incarcération. Le refus de soins entraîne des conséquences sur l'exécution de la peine : impossibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle, de réductions supplémentaires de peine dans certains cas ou possibilité pour le juge de l'application des peines d'ordonner le retrait de tout ou partie des crédits de réduction de peine du condamné. En outre, les personnes condamnées à une peine supérieure à 7 ans (ou 5 ans si les faits sont commis en nouvelle récidive) pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, peuvent être soumises à leur sortie de détention à une surveillance judiciaire dès lors qu'ont été constatés leur dangerosité et un risque avéré de récidive. Cette mesure, qui peut être assortie des mêmes obligations et interdictions que le suivi socio-judiciaire, porte sur la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné. Pour les faits les plus graves, le suivi socio-judiciaire ou les surveillances judiciaires prononcées peuvent être prolongés par une mesure de surveillance de sûreté. Ces dispositions permettent déjà largement un suivi de ces personnes condamnées pour des durées très longues qui répondent aux impératifs de suivi et de prévention de la récidive exposés.