15ème législature

Question N° 24031
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Pollution de la ressource en eau liée aux rejets des piscines

Question publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9557
Réponse publiée au JO le : 15/09/2020 page : 6358
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Éric Alauzet interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la législation et les procédures en vigueur concernant les pollutions liées aux piscines publiques ou privées. Des pollutions de cours d'eau, avec des mortalités piscicoles, sont parfois consécutives à de rejets ou des vidange d'eau de piscine dans les réseaux pluviaux ou directement en ruisseau. Ces eaux peuvent contenir des produits de traitement de l'eau (désinfectants, floculants, algicides, matières organiques dues au rétro lavage des filtres) nocifs pour la biodiversité et la préservation de l'intégrité de la ressource en eau. Il lui demande donc de préciser la législation applicable en la matière ainsi que les autorités de police compétentes et les éventuels autres moyens de lutte qui sont mobilisables.

Texte de la réponse

La législation applicable en matière de vidange des piscines dépend notamment de la nature de la piscine (publique ou privée) et de l'existence de réseaux d'assainissement ou d'eaux pluviales ; En règle générale, il est interdit de rejeter les eaux de vidange des bassins de natation dans le réseau de collecte des eaux usées (article R.1331-2 du Code de la santé publique). Toutefois, cet article prévoit des dérogations en application de l'article L.1331-10 du même code si la capacité des ouvrages de collecte et de traitement le permet sans que cela ne porte atteinte à la qualité du milieu récepteur. Il est alors souhaitable que la collectivité compétente précise les conditions de ce rejet dans son règlement d'assainissement. Si le rejet se fait directement dans le milieu naturel via un rejet dans le réseau des eaux pluviales, le service de police de l'eau peut fixer, au titre de la rubrique 2230 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visée à l'article L. 214-1 du Code de l'environnement, des prescriptions au maître d'ouvrage du réseau des eaux pluviales pour tenir compte de l'impact de ce type de rejets sur le milieu. Lorsque la piscine est située dans une zone qui n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif, le système d'assainissement non collectif ne peut pas recevoir a priori un tel volume d'eau sur une brève période sans entraîner une détérioration du fonctionnement du dispositif. Dans cette hypothèse, le propriétaire est libre du choix des moyens de vidange de sa piscine (recours à un vidangeur professionnel, arrosage de sa propriété, etc.). Cependant cette vidange ne doit pas entraîner d'écoulements intempestifs sur les propriétés voisines. En application de l'article 640 du Code civil, la jurisprudence considère qu'il s'agit alors d'une aggravation anormale de la servitude d'écoulement des eaux. Enfin, un déversement en pleine nature des eaux d'une piscine privée n'est pas constitutif d'une infraction au code de la santé publique mais peut constituer une infraction à l'article L. 211-2 du Code de l'environnement. Des précautions peuvent être prises par les propriétaires des piscines pour limiter la pollution éventuelle liée à la vidange de ces eaux dans les réseaux. Ainsi il est recommandé pour les piscines privées d'attendre quelques jours après l'arrêt du traitement au chlore pour procéder à la vidange dans le réseau d'eaux usées ou d'eaux pluviales. Pour les piscines publiques, un prétraitement peut également être mis en place pour neutraliser le chlore.