15ème législature

Question N° 24069
de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Classification des logements concédés par nécéssité absolue de service

Question publiée au JO le : 29/10/2019 page : 9510
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5973
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 18/02/2020

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalisation des logements concédés par nécessité absolue de service (LCNAS) dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Le Gouvernement a exprimé le souhait de maintenir la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Or certaines catégories de fonctionnaires, tels que les gendarmes et les officiers de police, disposent de LCNAS afin de se rendre disponible dans leur activité. Ce logement de fonction est indispensable au bon exercice de leurs missions. Ces fonctionnaires sont nombreux à disposer en parallèle d'une habitation dans laquelle résident de manière habituelle leurs familles. Ils s'alarment de ce que le LCNAS puisse être considéré comme une résidence secondaire par l'administration fiscale, par conséquent imposable à la taxe d'habitation alors même que ces logements peuvent être considérés comme des outils de travail. Il lui demande donc si le Gouvernement entend exclure les LCNAS du champ des résidences secondaires et donc de l'imposition à la taxe d'habitation.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Tel est le cas des titulaires d'un logement de fonction, même lorsqu'il est occupé par nécessité absolue de service. Par ailleurs, le logement occupé par leur conjoint et les autres membres de leur foyer est également imposé à la TH dès lors qu'il entre dans le champ des dispositions précitées. Or, toute pluralité d'habitations principales est exclue en matière de TH. Dès lors, une personne qui dispose d'un logement de fonction ne peut avoir qu'une seule habitation principale qui s'entend, de manière générale, du logement où le contribuable réside en permanence avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En principe, le logement de fonction est considéré comme résidence principale. Toutefois, il est admis que les fonctionnaires occupant un logement de fonction par nécessité absolue de service peuvent, en raison des inconvénients que peut comporter ce type de logement, bénéficier des dispositions fiscales relatives à la résidence principale pour une habitation distincte de ce logement de fonction, à condition qu'elle soit occupée de manière effective et permanente par le conjoint et les autres membres de leur foyer. Dans cette hypothèse, le logement de fonction est regardé comme une résidence secondaire et ne bénéficie donc pas des allègements réservés à la résidence principale. Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, d'ici 2023, de la TH sur l'habitation principale. En 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH sur la résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l'article 1414 C du CGI, est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale. En 2021, le dégrèvement sera transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale et une nouvelle exonération à hauteur de 30 % sera instaurée pour les 20 % de ménages restants. En 2022, ce taux d'exonération sera porté de 30 % à 65 %. À compter de 2023, la TH sera définitivement supprimée sur la résidence principale et ne concernera plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, dont la définition au regard de cette imposition n'est pas modifiée.