15ème législature

Question N° 24210
de Mme Marielle de Sarnez (Mouvement Démocrate et apparentés - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Prestation compensatoire - dette du débirentier

Question publiée au JO le : 05/11/2019 page : 9714
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3858

Texte de la question

Mme Marielle de Sarnez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la contrainte faite aux héritiers de poursuivre le versement de la prestation compensatoire à laquelle était assujetti le parent décédé débiteur, en application des dispositions relatives au divorce précédant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. Avant cette date, les prestations compensatoires étaient en effet principalement versées sous forme de rentes viagères. A l'inverse, la loi du 30 juin 2000 a privilégié la prestation compensatoire en capital et a imposé des critères restrictifs à l'octroi d'une rente viagère. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a enfin édicté qu'en cas de décès du débiteur, le versement de la rente n'était plus un élément transmissible aux héritiers et qu'elle devait être transformée en capital après déduction des pensions de reversions. L'application successive de ces dispositifs a créé une inégalité de traitement des héritiers. A titre de comparaison, les rentes versées en application des règles légales antérieures à la loi de 2000 s'élèvent en moyenne à plus de 150 000 euros quand les rentes sous forme de capital, relevant des nouveaux dispositifs atteignent environ 50 000 euros. Elle lui demande par conséquent si une réflexion est en cours, visant à supprimer l'obligation de versement de la rente viagère lors du décès de l'époux débiteur, visée par les lois antérieures à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille qu'aux besoins des débirentiers.