15ème législature

Question N° 24319
de M. Martial Saddier (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agroalimentaire

Titre > Réglementation en matière de production de farine

Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9865
Réponse publiée au JO le : 17/12/2019 page : 10940

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la réglementation en matière de production de farine. Le décret-loi du 24 avril 1936 modifié par le décret-loi du 17 juin 1938 prévoit que tout exploitant de moulin écrasant du blé tendre en vue de produire de la farine destinée à la consommation humaine sur le marché intérieur doit détenir un contingent de meunerie constituant son plafond annuel d'écrasement, éventuellement augmenté de droit de mouture. Cette réglementation a évolué à de nombreuses reprises notamment suite à la publication du décret n° 2009-319 du 20 mars 2009. Ce texte autorise désormais les meuniers à louer chaque année des droits de mouture mais à hauteur de 15 % maximum de leur plafond d'écrasement, sans limitation de renouvellement. Toutefois, l'application de cette disposition empêche tout développement significatif, sauf par achat du contingent d'un autre moulin. Alors que la Haute-Savoie comptait 66 moulins en 1954 pour une population de 293 852 habitants, il n'y en a plus que 3 en activité aujourd'hui pour environ 829 017 habitants au 1er janvier 2019. Une grande partie de la farine provient donc de l'extérieur du département. Face à cette situation, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'adapter la règlementation actuellement en vigueur aux réalités économiques des minoteries, à la situation géographique et aux besoins des populations, tout en limitant la pollution due au transport de la farine.

Texte de la réponse

Les droits de mouture sont déterminés par les contingents de meunerie affectés aux moulins pour la fabrication de farine de blé tendre, qui ont été fixés sur la base de références historiques. Le transfert de ces droits de mouture entre moulins ne peut se faire que par cession ou par location, totale ou partielle, de leur contingent, en application de l'article D. 666-22 du code rural et de la pêche maritime. Pour la cession de droits de mouture entre moulins, aucune limite n'est imposée ni au vendeur ni à l'acheteur. En revanche dans le cas de la location, un exploitant de moulin ne peut prendre en location des droits de mouture que dans la limite de 15 % de son contingent annuel et pour une durée limitée à l'année civile durant laquelle cette location est réalisée. Cette limitation permet à un exploitant de moulin de répondre à une augmentation temporaire de la demande de ses clients qui le conduirait à dépasser son contingent. En cas d'insuffisance de droits de mouture disponibles à l'achat dans une zone donnée, la location limitée à 15 % du contingent annuel peut être insuffisante pour répondre à la demande si celle-ci progresse. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a engagé la réflexion, en concertation avec les parties prenantes, pour étudier les solutions à mettre en place pour répondre à cette difficulté.