Transmissibilité de la prestation compensatoire en matière de divorce
Question de :
M. Gérard Menuel
Aube (3e circonscription) - Les Républicains
M. Gérard Menuel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transmissibilité de la prestation compensatoire, notamment lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Malgré les évolutions législatives, et plus précisément la loi n° 2004-439 de 2004 offrant la possibilité d'ouvrir sa révision, à laquelle d'ailleurs peu de personnes ont recours faute essentiellement de moyens financiers, nombreux sont les débirentiers vivant dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuve et enfants, une situation catastrophique. Chacun le sait, les problèmes importants surgissent au décès du débiteur ; à la peine s'ajoutent une nouvelle douleur et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées. S'agissant d'une population vieillissante ayant versée leur vie durant une rente viagère de prestation compensatoire et en quête de sérénité pour leurs proches, il lui demande quel dispositif elle entend par conséquent prendre pour supprimer purement et simplement la dette au décès des débirentiers, sans transmission passive sur l'actif de la succession.
Réponse publiée le 19 novembre 2019
Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.
Auteur : M. Gérard Menuel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2019
Réponse publiée le 19 novembre 2019