Délai de prescription - Vice caché
Question de :
M. Xavier Roseren
Haute-Savoie (6e circonscription) - La République en Marche
M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription de droit commun et ses conséquences sur l'action en garantie des vices cachés. En effet, l'article 1648 du code civil dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Cependant, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Or, depuis la loi n° 2008-561 en date du 17 juin 2008, le délai de prescription en matière civile a été réduit de 10 ans à 5 ans. Dès lors, le consommateur se voit opposer un délai plus court pour engager une action en garantie des vices cachés. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'allonger ce délai de prescription de droit commune afin de renforcer la protection des consommateurs.
Réponse publiée le 19 mai 2020
La garantie des vices cachés constitue un instrument majeur de la protection des acquéreurs, consommateurs comme professionnels. L'exercice de cette action est doublement encadré dans le temps. D'une part, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose qu'elle doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. D'autre part, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette action est également enfermée dans le délai butoir de prescription de droit commun, dont le point de départ se situe à la date de la vente. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a eu pour objet de simplifier et de moderniser le régime de la prescription, réduisant en particulier la durée de droit commun de la prescription extinctive à cinq ans. Comme les débats de l'époque en avaient largement fait état, ce délai a été choisi comme étant à même de renforcer la sécurité juridique, tout en permettant l'exercice de leurs droits par les justiciables. A cet égard et pour ce qui est de l'action en garantie des vices cachés, ce délai apparaît de nature à permettre à l'acheteur de se convaincre de l'existence d'un défaut caché de la chose vendue. Il est au demeurant notable que les causes de suspension ou d'interruption de droit commun sont susceptibles de s'appliquer, rallongeant d'autant le délai de prescription extinctive. Pour ne citer que quelques exemples, le délai sera ainsi suspendu si l'acheteur est dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil ou si les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. Il sera interrompu dès l'introduction d'une action en justice par l'acheteur insatisfait. Au demeurant, le code de la consommation offre aux consommateurs une voie alternative pour faire valoir leurs droits, via l'exercice de l'action en garantie légale de conformité. Si cette garantie est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, elle allège néanmoins le fardeau probatoire qui pèse sur l'acheteur en prévoyant que les défauts apparaissant dans un délai de deux ans pour les biens vendus neufs, ou six mois pour les biens vendus d'occasion, à compter de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance. Dans ces conditions, la protection effective des consommateurs apparaît assurée, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur l'objectif d'uniformisation des délais qui a présidé à la réforme de 2008.
Auteur : M. Xavier Roseren
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2019
Réponse publiée le 19 mai 2020