15ème législature

Question N° 24427
de M. Christian Hutin (Socialistes et apparentés - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > produits dangereux

Titre > Dispositif amiante pour les anciens de la marine nationale

Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9868
Réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 4027
Date de renouvellement: 31/03/2020

Texte de la question

M. Christian Hutin attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la prise en compte de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) en ce qui concerne la situation des anciens militaires reconvertis dans le civil. En effet, la marine nationale vient de suspendre « l'attestation amiante » nécessaire pour établir les dossiers de préjudice d'anxiété. Les militaires et les marins particulièrement ont été exposés à l'amiante de façon importante. Il lui semble légitime que cette exposition soit reconnue, concernant la possibilité de bénéficier de l'ACAATA, mais également du préjudice d'anxiété. Par ailleurs, les revendications portées notamment par la fédération nationale des officiers mariniers à propos de la reconnaissance de l'incurabilité des maladies liées à l'amiante, lui paraissent totalement fondées, tout comme l'établissement d'une matrice « emploi-exposition » pour le personnel de la marine qui ne semble toujours pas exister à ce jour. Il lui semble que les anciens militaires doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que le personnel civil en ce qui concerne le contact avec l'amiante. Il souhaite donc connaître les mesures qu'elle compte prendre afin de répondre à ces différentes situations.

Texte de la réponse

L'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Depuis la parution de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précitée, seuls les militaires ne bénéficiaient pas d'un dispositif de cessation anticipé d'activité en cas de maladie liée à l'amiante. Le ministère des armées s'est donc principalement consacré à mettre fin à cette iniquité et a fait évoluer le droit en modifiant l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 par l'article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en permettant pour la première fois aux militaires reconnus atteints d'une maladie provoquée par l'amiante au titre de leur activité en qualité de militaire, de demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA). Cette allocation qui peut se cumuler notamment avec une pension militaire d'invalidité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires. L'Etat prend en charge les cotisations pour pension liées à cette allocation. Un décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise par ailleurs les conditions d'application aux militaires de cette allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Cette extension de l'ASCAA aux militaires malades de l'amiante constitue donc une avancée importante pour la condition militaire. S'agissant des anciens militaires qui quittent l'institution avec le bénéfice d'une pension militaire de retraite pour se reconvertir dans le secteur privé, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des anciens travailleurs de l'amiante (ACAATA) au titre de leurs services militaires. En effet, la pension militaire de retraite intègre déjà dans son calcul les années de services au cours desquelles le militaire a été exposé à l'amiante. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 6 juin 1980, M. GARNIER Rec. p. 814), une même période d'activité ne peut faire l'objet de l'attribution de deux prestations liées à la durée des services (en l'espèce la pension militaire de retraite et l'ACAATA). En revanche, certains anciens militaires reconvertis dans le secteur privé sans droit à pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont effectué durant leur carrière militaire des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. Cette problématique est bien identifiée par le ministère des armées qui poursuit des discussions avec le ministère des affaires sociales concernant une extension de l'ACAATA à leur bénéfice. S'agissant de la reconnaissance de l'incurabilité d'une affection due à l'amiante, celle-ci relève de la compétence exclusive du médecin expert qui détermine également si celle-ci est consécutive à une blessure ou une maladie contractée en service et susceptible d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité. Chaque demande de pension pour une infirmité liée à l'inhalation de poussières d'amiante fait l'objet d'une étude attentive et approfondie de la part du ministère des armées. La réalité médicale ne permet donc pas de reconnaître, de manière générale, le caractère incurable des maladies liées à l'amiante. Par conséquent, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la réglementation en la matière. S'agissant du préjudice d'anxiété pour exposition professionnelle à l'amiante pour les personnels ne relevant pas de l'ASCAA, l'état actuel de la jurisprudence administrative permet aux militaires exposés professionnellement à l'amiante d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, selon le droit commun de la responsabilité. Il appartient ainsi au requérant d'apporter au juge la preuve de la faute de l'Etat pour son exposition à l'amiante et pour l'anxiété qui en a résulté. Concernant enfin la délivrance d'attestations d'exposition à l'amiante, il convient de rappeler qu'il s'agit de documents établis au bénéfice des personnels exposés, leur permettant ainsi de bénéficier d'un suivi médical professionnel et post-professionnel. Cette délivrance ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une action contentieuse de reconnaissance du préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante.