15ème législature

Question N° 2443
de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > baux

Titre > Supplément de loyer de solidarité et personnes handicapées

Question publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5224
Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2571
Date de changement d'attribution: 28/11/2017

Texte de la question

Mme Charlotte Parmentier-Lecocq attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, sur le supplément de loyer de solidarité (SLS), dit surloyer, dont doivent s'acquitter les personnes handicapées logées en HLM. Le plafond de ressources applicable est prévu pour chaque catégorie de ménage par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLM et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. Il est donc prévu la possibilité d'une réduction de ce surloyer au bénéfice des foyers comportant une personne handicapée réputée à charge. L'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation renvoie, s'agissant des personnes handicapées réputées à charge, à l'article 196 A bis du code général des impôts. Ce dernier dispose que « tout contribuable peut considérer à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ». Dans sa réponse, publiée au Journal officiel du 17 juin 2014, à la question écrite n° 33957, la ministre de l'égalité des territoires et du logement d'alors confirmait, qu'au regard de ces dispositions législatives, le calcul du surloyer tiendrait compte de la présence des personnes handicapées au sein d'un ménage locataire du parc social. Elle indiquait à cette occasion qu'il conviendrait, pour permettre la prise en compte des personnes handicapées, « de transmettre au bailleur la photocopie de la carte d'invalidité lors de l'enquête ressources annuelle ». Toutefois, et comme un certain nombre de parlementaires ont pu le souligner, cette prise en compte des personnes handicapées dans le calcul du SLS semble être mal connue des bailleurs sociaux. Ainsi, il peut apparaître dans un certain nombre de cas que la situation d'invalidité n'est pas évoquée lors de l'enquête ressources et que les bailleurs sociaux ne mettent pas en œuvre une réduction du SLS au profit des ménages concernés. Par ailleurs, des ménages ont pu se voir refuser la prise en compte de la situation d'invalidité d'un conjoint handicapé au motif que le second conjoint est valide. Aussi, elle lui demande de bien vouloir confirmer ces informations selon lesquelles, premièrement, la validité du premier conjoint n'empêche pas la prise en compte, dans le calcul du SLS, de l'invalidité du second conjoint et, deuxièmement, la communication d'une copie de la carte d'invalidité au bailleur social suffira à la prise en compte de cette situation.

Texte de la réponse

Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. L'arrêté du 29 juillet 1987, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif, définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social. Les ménages composés d'une personne seule avec une personne à charge bénéficient d'un classement dans la catégorie supérieure avec application d'un plafond de ressources plus élevé, retardant donc le déclenchement du SLS. Les dispositions de l article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », comme étant à charge d'une autre personne adulte vivant sous le même toit. Ainsi, un couple dont l'un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, sera classé dans la catégorie de ménage 3 et sera redevable d'un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d'un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Le montant du SLS sera en conséquence moins élevé que pour un ménage composé de 2 personnes valides. Enfin, l'enquête annuelle sur les ressources, prévue à l'article L. 441-9 du CCH, ne fait pas l'objet d'un formulaire-type. Aussi, les formulaires établis par certains bailleurs sociaux peuvent ne pas faire apparaître clairement l'indication de l'éventuelle invalidité d'un des occupants du logement, en particulier un occupant majeur. Néanmoins, une copie de la carte d'invalidité, produite comme justificatif et jointe à l'enquête sur les ressources, doit suffire pour que le bailleur prenne en compte cette situation dans le calcul du SLS, qui relève de sa responsabilité.